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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1998
Question 28
Actions de régime transitoire aux fins du paragraphe 112(3) de la Loi
Au 26 avril 1995, un actionnaire détient 100 % des actions d’une société de gestion. Il n’a, au 26 avril 1995, pas de testament et bien entendu pas signé de convention entre actionnaires. Une police d’assurance-vie a été souscrite par la société. Sur la proposition d’assurance, il est mentionné que la demande d’assurance a pour but de financer le rachat ou l’achat des actions du contribuable. Aucune correspondance n’a été échangée eu égard à la souscription d’assurance-vie.
La mention sur la proposition d’assurance-vie sera-t-elle jugée suffisante par les autorités fiscales pour conclure que les actions sont de régime transitoire aux fins de l’application du paragraphe 112(3) de la Loi ?
Réponse du ministère du Revenu
Tout d’abord, afin de conclure qu’une disposition d’actions de la société bénéficie de la protection des droits acquis, il faudrait démontrer que le 26 avril 1995, la société était la bénéficiaire d’une police d’assurance-vie sur la tête de l’actionnaire conformément au sous-alinéa 131(11)b)(ii) du projet de loi C-28 sanctionné le 18 juin 1998 («le projet de loi»); ce qui n’est pas évident dans l’énoncé de la question. À cet égard, nous sommes d’avis qu’une simple proposition d’assurance intervenue avant le 27 avril 1995 pourrait ne pas être suffisante pour conclure qu’une société était la bénéficiaire d’une police d’assurance-vie sur la tête de l’actionnaire le 26 avril 1995.
En ce qui concerne la question de savoir s’il était raisonnable de conclure, le 26 avril 1995, que l’un des principaux objets d’une police d’assurance-vie était de financer, directement ou indirectement, en tout ou en partie, le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action par la société émettrice, tel que prévu au sous-alinéa 131(11)b)(iii) du projet de loi, nous avons précisé, dans l’édition numéro 12 du 11 février 1998 des Nouvelles techniques, que la détermination d’un objet principal ayant motivé l’acquisition d’une police d’assurance-vie ne peut se faire qu’en fonction des faits et des circonstances de chaque cas. Dans un cas semblable à celui que vous nous soumettez, nous sommes d’avis que la proposition d’assurance serait un élément pertinent à considérer dans la détermination des principaux objets ayant motivé l’acquisition d’une police d’assurance-vie. Cependant, nous ne pouvons pas affirmer que la mention : «la demande d’assurance a pour but de financer le rachat ou l’achat des actions du contribuable» serait suffisante pour conclure que la condition énoncée au sous alinéa 131(11)b)(iii) du projet de loi serait rencontrée.
Nom de l’agent : Marie-Marthe Gagnon
No. de dossier : 5-982099
Date Le 13 octobre 1998
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