Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: l'existence du patrimoine distinct prévue par le Code civil du Québec affecte-t-il l'application des dispositions prévues a 96(1)f) et 112(1)
Position Adoptée: non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: ccm 923423 et 923464
Congrès de l'APFF 1998
Table ronde fédérale
Question 24
SOCIÉTÉ DE PERSONNES - PARAGRAPHE 112(1) DE LA LOI
Une société ( Société A) possède une participation dans une société de personnes. Au cours d'une année d'imposition, la société de personnes reçoit un dividende imposable d'une société canadienne imposable (Société B). Considérant que le Code civil du Québec prévoit que les sociétés de personnes possèdent un patrimoine distinct, le Ministère considère-t-il que la Société A a reçu un dividende imposable pour les fins du paragraphe 112(1) de la Loi lorsque le montant reçu par la Société A correspond à sa participation au revenu dans la société de personnes et que ce montant est attribuable au dividende imposable reçu par la société de personnes de la Société B?
RÉPONSE DU MINISTÈRE
Le Bulletin d’interprétation IT-138R, en date du 29 janvier 1979, expose la position du Ministère relativement au calcul et à la transmission du revenu d’une société de personnes. Le paragraphe 1 de ce bulletin se lit comme suit:
«1. Aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, une société n'est pas une personne et n'est pas réputée être une personne. Cependant, pour déterminer la part d'un membre d'une société du revenu ou de la perte de la société provenant d'une source ou de plusieurs sources situées dans un endroit donné, la société calcule d'abord son revenu comme si elle était une personne. La part du membre du revenu ou de la perte de la société provenant de chaque source lui échoit alors conformément aux alinéas 96(1)f) ou g), ses caractéristiques (provenant et nature) n'en étant pas pour autant affectées.»1
Le Ministère est d’avis que l’existence du patrimoine distinct prévue par le Code civil du Québec n’affecte pas l’application des dispositions prévues à l’alinéa 96(1)f) et au paragraphe 112(1) de la Loi.
Johanne Desparois
5-982095
1 Depuis 1994, le terme «société» se lit «société de personnes».
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