Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1998
Question 23
Clause de rajustement de prix et le paragraphe 84(3) de la Loi
Les clauses de rajustement de prix («CRPs») contenues dans les droits, privilèges et restrictions d’actions privilégiées qui sont utilisées pour des gels successoraux, prévoient habituellement que le prix de rachat des actions sera augmenté s’il est déterminé que le prix de transfert utilisé au moment du gel est inférieur à la JVM des actions ordinaires. Les CRPs prévoient aussi qu’advenant que le prix de rachat des actions privilégiées de gel soit rajusté à la hausse postérieurement au rachat d’actions, la société doit verser aux détenteurs des actions rachetées la différence par action entre le prix de rachat tel que rajusté et le montant effectivement reçu lors du rachat («paiement supplémentaire»). Quel est le traitement fiscal pour un tel paiement supplémentaire qui serait reçu par un particulier au cours d’une année d’imposition subséquente à l’année du rachat des actions?
Il semble que le paragraphe 84(3) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du paiement supplémentaire parce que ce paragraphe ne s’applique qu’au moment du rachat et qu’à l’égard d’un montant payé lors du rachat. Par conséquent, il semble que le montant supplémentaire ne peut constituer un dividende. Il s’agit plutôt d’un produit de disposition supplémentaire et donc un gain en capital (si les actions sont des immobilisations).
Réponse du ministère du Revenu
La position du Ministère est de considérer le paiement supplémentaire comme un dividende, tant pour le payeur que pour le bénéficiaire, pour les raisons suivantes:
a) Le paiement découle d’un droit se rapportant à une action.
b) Le paiement est effectué en raison d’un rachat d’actions visé par le paragraphe 84(3) de la Loi, il est accessoire à un tel rachat.
c) Traiter le paiement comme un paiement en capital changerait la nature du paiement autrement effectué et du revenu autrement réalisé.
d) Cette position favorise l’uniformité de traitement des actionnaires ainsi que des sociétés à l’égard de l’application du paragraphe 84(3) de la Loi.
Nom de l’agent: Robert Gagnon
No. de dossier: 5-982094
Date: Le 13 octobre 1998
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