Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1) Une indemnité versée suite à la fermeture d'une municipalité est-elle imposable lorsqu'elle est reçue par un locataire pour compenser les coûts de déménagement qu'il devra défrayer pour se relocaliser?
2) Une indemnité versée à un propriétaire résidentiel constitue-t-elle une disposition de cette résidence si la propriété est réinstallée à un autre endroit? Est-ce que l'indemnité vient réduire le prix de base rajusté (PBR) de la résidence?
3) Dans le cas d'une indemnité versée à un propriétaire d'un bâtiment utilisé pour gagner un revenu de bien ou d'entreprise, doit-on appliquer les dispositions de l'alinéa 12(1)x) de la Loi en conjointement avec le paragraphe 12(2.2)? Le bénéficiaire de l'indemnité peut-il plutôt réduire la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) du montant reçu en vertu du paragraphe 13(21) de la Loi?
Position Adoptée:
1) Non. Cependant, les frais remboursés doivent venir réduire les frais de déménagement autrement déductibles en vertu de l'article 62 de la Loi.
2) Non, il n'y a pas de disposition. L'indemnité reçue n'affectera pas le coût de la résidence mais les dépenses engagées pour la déménager devront être ajoutées au coût de la résidence.
3) 12(1)x)(ii), (iv)(B) et 12(2.2) s'appliqueront s'il s'agit d'une dépense de nature courante; l'indemnité affectera la FNACC du bâtiment si la dépense engagée est de nature capitale.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1) Position prise dans le passé pour la fermeture de la ville de XXXXXXXXXX .
2) Il ne peut y avoir de disposition puisque le bien est toujours la propriété du particulier. À notre avis le coût en capital tel que définit dans le IT-285R2 peut inclure les dépenses engagées pour le déménagement d'une résidence. Cependant, rien dans la Loi ne permet de réduire le coût en capital d'un remboursement de ces mêmes dépenses.
3) Position prise dans d'autres dossiers relativement aux fermetures de villes.
Le 22 février 1999
SERVICES FISCAUX DE XXXXXXXXXX Administration centrale
Martine Filiatrault, CA
A l’attention de XXXXXXXXXX Tél.: (613) 957-8953
7-981950
Demande d’interprétation
Fermeture de la localité de XXXXXXXXXX
Indemnités versées aux locataires et propriétaires
La présente fait suite à votre note de service du 23 juillet 1998 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l’objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
FAITS
Vous nous exposez les faits suivants:
1.
2.
3. .
4.
5. XXXXXXXXXX
6.
7.
8.
9. Les montants d'indemnité ont été établis à partir des résultats d'une étude effectuée par XXXXXXXXXX et qui a été utilisée par cette dernière pour établir les compensations à verser à ses employés. Les résidents de XXXXXXXXXX, ont reçu des compensations de leurs employeurs. La Municipalité devra donc indemniser ses propres employés (locataires et propriétaires résidentiels) ainsi que quelques autres propriétaires résidentiels et commerciaux.
10. Les propriétaires et les locataires seront remboursés sur présentation de pièces justificatives relatives aux coûts de démolition ou de déménagement.
11. Indemnité versée aux locataires: La Municipalité indemnisera ainsi les locataires pour un montant variant de XXXXXXXXXX $, ce qui représente l'estimation des coûts engagés pour déménager les effets personnels à une autre localité.
12. Indemnité versée aux propriétaires résidentiels: Les propriétaires résidentiels pourront être admissibles à une indemnité maximale de XXXXXXXXXX $. Cette indemnité représente l'estimation des frais de démobilisation et de réinstallation dans une autre localité.
13. Indemnité versée aux propriétaires commerciaux: Les propriétaires commerciaux seront admissibles à une indemnité maximum de XXXXXXXXXX $. Le montant devrait couvrir les coûts prévus de démolition et de remise en état du terrain.
QUESTIONS
1. Une indemnité versée suite à la fermeture d'une municipalité est-elle imposable lorsqu'elle est reçue par les locataires pour rembourser les coûts reliés au déménagement obligatoire dans une autre localité?
2. Une indemnité versée à un propriétaire résidentiel constitue-t-elle un produit de disposition de cette résidence si la propriété est réinstallée à un autre endroit? Est-ce que l'indemnité vient réduire le prix de base rajusté de la résidence?
3. Dans le cas où une indemnité est versée à un propriétaire d'un bâtiment utilisé pour gagner un revenu de bien ou d'entreprise, doit-on appliquer les dispositions de l'alinéa 12(1)x) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») conjointement avec le paragraphe 12(2.2) de la Loi? Le bénéficiaire de l'indemnité peut-il plutôt réduire la fraction non amortie du coût en capital (ci-après la «FNACC») du montant reçu en vertu du paragraphe 13(21) de la Loi?
VOTRE OPINION
A) Indemnité versée aux locataires
Vous considérez que l'indemnité versée aux locataires représente une forme de dédommagement pour les troubles et ennuis occasionnés par la fermeture de la localité. De plus, comme l'indemnité est versée sur présentation de pièces justificatives, il n'y a aucun gain économique pour le bénéficiaire. Il n'y aurait donc aucun impact fiscal pour le locataire.
B) Indemnité versée aux propriétaires résidentiels
Vous considérez que dans le cas où le propriétaire ne dispose pas de sa résidence mais décide plutôt de la déménager dans une nouvelle localité, l'indemnité versée pour la démobilisation et la réinstallation devrait être appliquée en réduction du prix de base rajusté de la résidence. Selon vous, cette réduction devrait être égale aux additions apportées à ce PBR, car il s'agit plutôt d'un remboursement de dépenses.
Dans le cas où l'indemnité est versée à un propriétaire qui est aussi un employé de la municipalité, vous êtes d'avis que le montant ne devrait pas être considéré comme un avantage imposable, et ce, en vertu du paragraphe 36 du IT-470R.
C) Indemnité versée aux propriétaires commerciaux
Le sous-alinéa 12(1)x)(ii) de la Loi prévoit qu'un contribuable doit inclure dans ses revenus le montant versé par une municipalité s'il est raisonnable de considérer le montant à titre d'indemnité. Cependant, le paragraphe 12(2.2) de la Loi permet de réduire le montant de certains débours ou dépenses des sommes reçues à titre d'indemnité octroyée relativement à ce débours.
Selon vous, en vertu de ces dispositions, les frais réels de démolition et de remise en état du terrain seraient donc réduits du montant d'aide reçue de la municipalité.
Comme le contribuable disposera du bien dans l'année, vous êtes d'avis qu'il ne lui sera pas possible de bénéficier du traitement fiscal prévu au paragraphe 13(7.4) de la Loi. Cependant, l'élément J de la définition de la FNACC au paragraphe 13(21) de la Loi se définit comme le total des sommes dont chacune est une aide que le contribuable a reçue à l'égard d'un bien amortissable de cette catégorie. Vous considérez donc que la partie de l'indemnité relative à la démolition de l'immeuble pourrait être indiquée en réduction de la FNACC alors que la partie relative à la remise en état du terrain devrait être incluse dans le revenu selon l'alinéa 12(1)x) de la Loi, avec la possibilité pour le bénéficiaire d'exercer le choix prévu au paragraphe 12(2.2) de la Loi.
NOTRE OPINION
Nous traiterons des scénarios possibles et de leurs implications fiscales sous trois grandes catégories soient, l'indemnité versée aux locataires, l'indemnité versée aux propriétaires résidentiels et l'indemnité versée aux propriétaires commerciaux.
A) Indemnité versée aux locataires
La Municipalité indemnisera les locataires pour les frais qu'ils engageront pour déménager leurs biens et leur famille et ce, sur présentation de pièces justificatives. À notre avis, ces paiements ne sont pas imposables pour les locataires mais le montant qu'ils reçoivent réduira d'autant la déduction pour frais de déménagement qu'ils pourraient autrement réclamer en vertu de l'article 62 de la Loi.
Dans le cas d’un locataire qui serait aussi employé de XXXXXXXXXX, nous sommes d’accord avec vous pour dire que le remboursement ne constitue pas un avantage imposable tel que mentionné au paragraphe 36 du bulletin d’interprétation IT-470R.
B) Indemnité versée aux propriétaires résidentiels
Afin de recevoir cette indemnité, le propriétaire résidentiel doit s'engager par écrit à déménager sa famille. De plus, il doit déménager sa résidence, la démolir ou tout simplement l'abandonner.
1) Le propriétaire résidentiel déménage sa résidence
Puisqu'il la déménage, le propriétaire conserve le titre de propriété de sa résidence et il n'y a pas de disposition.
Au paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-285R2, on mentionne ce qui suit:
L'expression «coût en capital d'un bien» désigne généralement le coût global engagé par le contribuable pour acquérir le bien et il englobe les frais suivants:
a) les honoraires d'avocats, de comptable et d'ingénieur ou d'autres frais supportés pour acquérir le bien;
b) dans le cas d'un bien qu'un contribuable fabrique pour son usage personnel, les frais engagés pour le matériel, la main-d'oeuvre ainsi que les frais généraux raisonnablement imputables au bien, mais aucune somme à l'égard du profit qui aurait pu être réalisé si le bien avait été vendu.
Nous sommes d'avis que les dépenses que le propriétaire engage pour déménager sa résidence font partie du coût en capital du bien car ce sont des frais attribuables au bien qui font en sorte que le propriétaire pourra continuer d'utiliser sa résidence. Le propriétaire ajoutera donc ces dépenses au coût de sa résidence. L'alinéa 53(2)k) de la Loi fera en sorte que l'indemnité reçue en remboursement des dépenses engagées viendra réduire le prix de base rajusté de la résidence principale.
Comme dans le cas des locataires qui sont aussi employés de XXXXXXXXXX, nous sommes toujours d’avis que l’indemnité reçue ne constitue pas un avantage imposable pour l’employé de XXXXXXXXXX qui est propriétaire de sa résidence et ce, en vertu de la politique administrative énoncée au paragraphe 36 du bulletin d’interprétation IT-470R.
2) Le propriétaire résidentiel démolit sa résidence
La Cour suprême du Canada, dans l'affaire Compagnie Immobilière BNC Limitée, 79 DTC 5068, mentionne que la démolition d'un bâtiment constitue une disposition de ce bâtiment. Le propriétaire résidentiel a donc disposé de sa résidence.
Nous sommes d'avis que les dépenses que le propriétaire encourt pour la démolition de sa résidence sont des dépenses de nature capitale engagées en vue de la disposition du bien . De plus, comme dans le cas du déménagement, l'indemnité reçue de la Municipalité afin de rembourser les frais encourus pour la démolition viendra réduire le prix de base rajusté de la résidence en vertu de l'alinéa 53(2)k) de la Loi.
En ce qui a trait à la disposition de la résidence, nous sommes d'avis que le produit de disposition sera nul et que toute perte subit par le propriétaire ne pourra être déductible car il s'agit de la disposition d'un bien à usage personnel.
3) Le propriétaire résidentiel abandonne sa résidence
Selon l'alinéa 3.b) du Bulletin d'interprétation IT-460, le Ministère considère que si un bien en immobilisation est abandonné sans possibilité raisonnable de récupération, il s'agit d'une disposition et ce, bien qu'il n'y ait aucun produit de disposition réel. Le propriétaire qui abandonne sa résidence ne recevra pas d'indemnité et il n'aura pas à engager de coûts pour sa démolition; c'est la Municipalité qui s'en chargera. Nous sommes d'avis que le contribuable dispose de sa résidence. Dans ce cas, le produit de disposition est nul et le propriétaire réalisera probablement une perte qui ne sera pas déductible pour lui car elle est réalisée sur sa résidence, un bien à usage personnel.
C) Indemnité versée à un propriétaire commercial
1) Le propriétaire commercial déménage son bâtiment
Dans le cas d'un propriétaire commercial, l'indemnité reçue est, soit de nature capitale, soit de nature courante. Nous n’avons pas cru bon trancher et faire cette détermination dans ce cas, car le résultat fiscal est le même. Nous traiterons donc des deux possibilités du traitement de l'indemnité. Cependant, comme dans la situation des propriétaires résidentiels, il n'y a pas de disposition de biens car les propriétaires décident de les déménager.
Dépense de nature courante
L'alinéa 12(1)x) de la Loi prévoit ce qui suit:
Sont à inclure dans le calcul de revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien, au cours d'une année d'imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables:
un montant (à l'exclusion d'un montant prescrit) reçu par le contribuable au cours de l'année pendant qu'il tirait un revenu d'une entreprise ou d'un bien:
(i) (...)
(ii) soit d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration,
s'il est raisonnable de considérer le montant comme reçu:
(iii) (...)
(iv) soit (...) à titre d'aide, sous forme (...) d'indemnité, ou sous tout autre forme, à l'égard, selon le cas:
(A) d'une somme incluse dans le coût d'un bien ou déduite au titre de ce coût,
(B) d'une dépense engagée ou effectuée,
dans la mesure où le montant, selon le cas:
(v) n'a pas été inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou déduit dans le calcul, pour l'application de la présente loi, d'un solde de dépenses ou autres montants non déduits, pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,
(...)
Dans le cas où les dépenses engagées pour le déménagement sont considérées à titre de dépenses d'entreprise de nature courante, l'indemnité reçue de la Municipalité sera incluse dans le revenu d'entreprise en vertu du sous-alinéa 12(1)x)(ii) et de la division 12(1)x)(iv)(B) de la Loi.
Cependant, étant donné que l'indemnité reçue est liée à une dépense engagée par le propriétaire, le paragraphe 12(2.2) de la Loi permet le choix suivant:
Le contribuable qui reçoit au cours d'une année d'imposition un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus en application de l'alinéa (1)x) dans le calcul de son revenu pour l'année au titre d'une dépense qu'il a engagée ou effectuée avant la fin de l'année suivante (...) peut faire un choix (...) pour que le montant de la dépense soit réputée (...) avoir toujours été égal à l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b):
a) le montant de la dépense;
b) le moins élevé du montant indiqué dans le choix du contribuable et du montant ainsi reçu par lui.
(...)
À notre avis, ce choix serait disponible pour les propriétaires commerciaux. Par conséquent, le montant de l'indemnité à inclure en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi pourrait être réduit du montant d'une dépense correspondante. La dépense correspondante déductible s'en trouve d'autant réduite.
Dépense de nature capitale
Au paragraphe 13(21) de la Loi, on définit la FNACC de la façon suivante:
S'agissant de la fraction non amortie du coût en capital existant à un moment donné pour un contribuable, relativement à des biens amortissables d'une catégorie prescrite, le montant calculé selon a formule suivante:
(A+B+C+D) - (E+E.1+F+G+H+I+J)
où:
A représente le total des sommes dont chacune est le coût en capital que le contribuable a supporté pour chaque bien amortissable de cette catégorie acquis avant ce moment;
(...)
J le total des sommes dont chacune est une aide que le contribuable a reçue ou avait le droit de recevoir avant ce moment à l'égard d'un bien amortissable de cette catégorie du contribuable — ou pour l'acquisition d'un tel bien — après avoir disposé de ces biens et qui aurait été incluse dans une somme déterminée en vertu de l'alinéa (7.1)f) si l'aide avait été reçue avant la disposition.
Si l'indemnité reçue est de nature capitale, nous sommes d'avis que la FNACC demeure inchangée si le montant de l'indemnité est équivalent aux dépenses encourues pour le déménagement. En effet, comme dans le cas des propriétaires résidentiels, le coût du déménagement fait partie du coût en capital du bien. Cependant, dans le cas des propriétaires commerciaux, ce coût en capital intervient à l'élément A du calcul de la FNACC. De plus, l'indemnité reçue de la Municipalité vient diminuer cette même FNACC par l'effet de l'élément J décrit ci-haut.
2) Le propriétaire commercial démoli son bâtiment
Comme dans le cas des propriétaires résidentiels, la démolition du bâtiment implique la disposition de ce même bâtiment. L'indemnité reçue de la Municipalité aura un traitement différent selon qu'il s'agit d'une dépense de nature capitale ou une dépense de nature courante.
Dépense de nature courante
Comme dans le cas du déménagement d'une propriété commerciale, si les frais de démolition sont des dépenses d'entreprise de nature courante, l'indemnité reçue fera partie du revenu d'entreprise en vertu du sous-alinéa 12(1)x)(ii) et de la division 12(1)x)(iv)(B) tel que discuté ci-haut. Les dépenses encourues pour la démolition et le montant d'aide ne viendront pas affecter le calcul de la FNACC. La perte finale sera calculée en conformité avec le calcul du paragraphe 20(16) de la Loi.
Dépense de nature capitale
Au paragraphe 13(21) de la Loi, le calcul de la FNACC décrit à la définition de la FNACC, inclut l'élément F:
F le total des sommes dont chacune est, pour une disposition, avant ce moment, de biens (sauf les avoirs forestiers) de cette catégorie dont le contribuable est propriétaire, la moins élevée des sommes suivantes:
a) le produit de disposition des biens moins les dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition;
b) le coût en capital que ce contribuable a supporté pour ces biens.
Dans le cas où les dépenses de démolition sont de nature capitale, on devra tenir compte des dépenses engagées par le propriétaire à l'élément F du calcul de la FNACC car nous sommes d'avis que dans ce cas, il s'agit de dépenses de nature capitale engagées en vue de la disposition du bien. On devra également tenir compte de l'indemnité reçue de la Municipalité à l'élément J du calcul de cette FNACC. La perte finale sera, encore une fois, calculée en vertu du paragraphe 20(16) de la Loi. Si les dépenses engagées pour la démolition sont équivalentes à l'indemnité reçue de la Municipalité, l'indemnité reçue n'aura pas d'effet sur la perte finale.
3) Le propriétaire commercial abandonne son bâtiment
Comme dans le cas du propriétaire résidentiel, nous sommes d'avis qu'il y aura disposition du bien et que le produit de disposition sera nul. Le propriétaire commercial devra donc calculer sa perte finale en vertu du calcul prévu au paragraphe 20(16) de la Loi.
CONCLUSION
Pour les locataires, les indemnités reçues ne sont pas imposables mais doivent réduire d'autant le montant autrement déductible en vertu de l'article 62 de la Loi.
Pour les propriétaires résidentiels, les dépenses engendrés par le déménagement ou la démolition sont de nature capitale et affectent le coût en capital de la résidence. Dans le cas d'une démolition ou d'un abandon, il y a disposition et le produit de disposition est nul. Dans le cas d'une démolition, le calcul du gain ou la perte doit tenir compte du nouveau coût en capital. Cependant, le gain ou la perte ne sera pas imposable ou déductible étant donné que dans la plupart des cas, il s'agit de disposition de résidence principale.
Pour les propriétaires commerciaux, il faut d'abord déterminer si les dépenses de déménagement ou de démolition constituent des dépenses de nature courante ou de nature capitale. S'il s'agit de dépenses de nature courante, l'indemnité fera partie des revenus d'entreprise en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi et une dépense correspondante pourra venir réduire cette inclusion en vertu du paragraphe 12(2.2) de la Loi. Il y aura disposition dans le cas d'une démolition ou d'un abandon mais, l'indemnité reçue et les dépenses qu'engendrent la démolition ne viendront pas affecter la FNACC de la catégorie dont fait partie le bien amortissable. Si les dépenses relatives au déménagement ou à la démolition constituent des dépenses de nature capitale, le montant de l'indemnité ainsi que les dépenses engagées par les propriétaires commerciaux affecteront le montant de la FNACC, sans toutefois, dans la plupart des cas, la modifier.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l’accès à l’information et sera disponible dans la Banque d’accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l’ordinateur central du Ministère. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d’épuration permet d’enlever toute information qui n’a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l’identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu’elle se trouve dans la Banque d’accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au 613 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Veuillez agréer nos salutations les meilleures.
Michel Lambert, CA, M.Fisc.
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l’interprétation de l'impôt
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