Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Les actifs utilisés dans un organisation à but non lucratif, peuvent-ils être considérés comme des actifs utilisés principalement dans une entreprise qu’une société liée exploite activement principalement au Canada?
Position Adoptée:
Probablement pas.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de faits.
XXXXXXXXXX 5-981940
L. J. Roy, CGA
Le 17 février 1999
Mesdames, Messieurs
Objet: Actifs utilisés dans un organisation à but non lucratif
La présente est en réponse à votre lettre du 23 juillet 1998 par laquelle vous nous demandez notre interprétation relativement à une situation spécifique.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d’opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. De plus, le Ministère a comme position de ne pas rendre d’opinion ni de décisions anticipées sur une question qui est essentiellement une question de faits. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles.
Tel que mentionné au paragraphe 4 du bulletin d’interprétation IT-496, si, pendant une période d’une année donnée, une association est, de l’avis du Ministère, un organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la “Loi”), elle ne peut être considérée comme une organisation à but non lucratif exempte d’impôt dans cette période. Le Ministère considère qu’il en est ainsi, qu’il s’agisse ou non d’un organisme de bienfaisance enregistré.
Veuillez noter que pour être un organisme de bienfaisance, les fins et les activités de l’organisme doivent s’inscrire dans le concept juridique de la bienfaisance établi par les tribunaux, qui comprennent l’avancement de l’éducation. À cet égard, nous vous référons au guide sur l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance.
Pour l’application du paragraphe 110.6(1) de la Loi et du paragraphe 4900(12) du Règlement de l’impôt sur le revenu, les actions du capital-actions d’une société doivent être des actions d’une société exploitant une petite entreprise telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi. À cet égard, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d’actif doit être attribuable, entre autres, à des éléments d’actifs qui sont utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada.
La question de savoir si un contribuable exploite une entreprise, de même que de déterminer si un élément d’actif est détenu par une société et utilisé principalement dans l’entreprise d’une société liée est une question de faits qui ne peut être déterminée qu’après un examen de tous les faits pertinents.
Sujet aux commentaires de la page 1, afin de rencontrer les exigences de l’alinéa 149(1)l) de la Loi, un organisme doit être constitué uniquement pour exercer des activités non lucratives. Tel que mentionné au paragraphe 7 du bulletin d’interprétation IT-496, le Ministère considère qu'une association n'exerce pas uniquement des activités non lucratives si son activité principale consiste à exploiter un commerce ou une entreprise.
À cet égard, le sens commun du mot “entreprise” a été défini dans la cause The Rideau Club c. The Corporation of City of Ottawa(1908), 15 OLR 122 (Ch.), comme suit: “Business is a word of large and indefinite import, but (as used in the section) its evident and reasonable meaning is ... something which is followed and which occupies time and attention and labour for profits”. Dans cette cause, la cour devait déterminer si le Club, incorporé à des fins sociales, exploitait une entreprise, et par conséquent, était sujet aux impôts municipaux d’entreprise. Basé sur la définition susmentionnée, le juge a conclu que le club n’exploitait pas une entreprise.
La cause Gull Bay Development Corporation c. La Reine, 84 DTC 6040, a établi qu’une organisation à but non lucratif peut gagner du revenu d’une activité dans la mesure où cette activité est accessoire aux principaux objectifs non lucratifs de l’organisation et que les revenus de cette activité sont utilisés par l’organisation pour rencontrer ses objectifs non lucratifs. Toutefois, nous sommes d’avis qu’une organisation à but non lucratif ne peut pas avoir comme activité principale, l’exploitation d’une entreprise, car cette activité présuppose un but lucratif, ce qui va à l’encontre des exigences de l’alinéa 149(1)l) de la Loi.
Par conséquent, nous sommes d’avis que les actifs utilisés par une organisation à but non lucratif uniquement dans ses activités dont les objectifs sont non lucratifs ne pourraient pas être considérés comme des actifs utilisés principalement dans une entreprise.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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