Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Question 16
Exemption de produire une déclaration de placements étrangers pour les résidents de 1re année
Dans sa version française, l’article 233.7 de la Loi prévoit une exemption de produire les déclarations de renseignements prévues aux articles 233.2, 233.3, 233.4 et 233.6, si le particulier a commencé à résider au Canada dans l’année. La version française des notes techniques relatives à cet article va dans le même sens. Par contre, dans la version anglaise de la Loi et des notes techniques, il est mentionné qu’un particulier n’aurait pas à produire de telles déclarations pour l’année dans laquelle il devient résident du Canada pour la première fois.
Revenu Canada peut-il confirmer que l’exception prévue à l’article 233.7 s’appliquerait à un non-résident qui est un ancien résident du Canada et qui redevient résident du Canada dans l’année ?
Réponse du ministère du Revenu
Nous sommes d’avis que l’intention du législateur est d’accorder une exemption de production de ces déclarations seulement dans les cas où un particulier devient un résident du Canada pour la première fois. Nous croyons que la version française de l’article 233.7 de la Loi et des notes techniques y afférentes ne reflète pas correctement l’intention du législateur et nous en avons fait part au ministère des Finances.
Par conséquent un particulier qui a déjà été un résident du Canada au cours d’une année antérieure, qu’il ait été un résident de fait du Canada ou un résident réputé du Canada à ce moment-là, ne pourrait se prévaloir de l’exception prévue à l’article 233.7 de la Loi lorsqu’il redevient un résident du Canada au cours d’une année donnée.
Nom de l’agent : Marie-Marthe Gagnon
No. de dossier : 5-981928
Date Le 13 octobre 1998
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