Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1998
Question 13
Déclaration de placements étrangers
Le 2 octobre 1997, Revenu Canada et le ministère des Finances ont annoncé qu’ils suspendaient l’obligation de produire la déclaration de renseignements concernant les biens étrangers déterminés de plus de 100 000 $ en attendant un rapport du vérificateur général du Canada.
Suite au dépôt du rapport du vérificateur général du Canada le 5 juin 1998, quelle est la réaction du ministère des Finances et de Revenu Canada à cet égard ?
Le ministère des Finances entend-il apporter les modifications proposées par le vérificateur général du Canada ?
Le ministère des Finances peut-il confirmer que les contribuables n’auront pas l’obligation de produire une déclaration de renseignements pour les années d’imposition 1996 et 1997 ?
Réponse du ministère du Revenu
Le 5 mars 1996, le gouvernement rendait public un avant-projet de loi visant à mettre en oeuvre les nouvelles exigences en matière de déclaration des placements étrangers qui avaient été annoncées dans le budget du 27 février 1995. À cet égard, il était prévu que les contribuables qui détenaient des droits dans certains biens étrangers dont le coût total dépasse 100 000 $, seraient tenus de produire des déclarations de renseignements concernant ces biens. Ces mesures s’attaquaient aux stratagèmes d’évitement et d’évasion qui font intervenir des arrangements financiers à l’étranger. La plupart du temps, ces arrangements comportent un recours à des paradis fiscaux où les taux d’impôt sont peu élevés ou inexistants et où les lois sur la non-divulgation des renseignements empêchent le processus de vérification des revenus de source étrangère.
Comme vous le mentionnez, dans un communiqué du 2 octobre 1997, les ministres du Revenu national et des Finances annonçaient que le gouvernement reportait à avril 1999 l’obligation de déclarer les placements étrangers dont le coût total dépasse 100 000 $. Cette mesure contenue dans le projet de loi C-92, sanctionné le 25 avril 1997, devait initialement s’appliquer dès avril 1998. Dans l’intervalle, on demandait au vérificateur général du Canada de déterminer l’efficacité de cette obligation de déclarer. Ce communiqué stipulait également que les exigences de déclaration relatives aux fiducies et aux sociétés étrangères affiliées continuaient, quant à elles, à s’appliquer à la période de production des déclarations en 1998. De plus, on annonçait la suspension de l’obligation de produire la nouvelle déclaration des placements étrangers pour la durée de l’étude.
Le vérificateur général du Canada a déposé son rapport le 5 juin 1998. Le mandat du vérificateur général comportait, entre autres, la question d’établir si l’obligation selon l’article 233.3 de la Loi de déclarer les biens étrangers était ou non le bon mécanisme pour encourager au plus grand respect de la Loi. Dans son rapport, le vérificateur général concluait que l’exigence de déclaration de l’article 233.3 de la Loi constitue un bon mécanisme, dans le cadre d’une stratégie d’ensemble, à la fois pour mieux faire observer les dispositions législatives et pour fournir à Revenu Canada des renseignements lui permettant de valider les cotisations calculées par les contribuables. Par contre, le vérificateur général suggérait d’apporter des modifications de forme à l’exigence de déclaration afin de réduire le fardeau de l’observation et d’atténuer les préoccupations des contribuables.
Après avoir étudié les recommandations du vérificateur général, le ministre du Revenu national a annoncé, le 20 août 1998, la mise en place de mesures visant à simplifier le processus de vérification des revenus de source étrangère.
Les principales mesures mises de l’avant sont les suivantes :
a) Pour les années d’imposition 1996 et 1997, les contribuables ne sont plus obligés de produire la déclaration prévue à l’article 233.3 de la Loi. Pour les particuliers, la première date limite de production a été reportée au 30 avril 1999 pour l’année d’imposition 1998.
b) Le formulaire T1135 proposé sera simplifié. Les contribuables n’auront qu’à indiquer le genre, le lieu et la fourchette de leurs placements étrangers, en cochant des cases, et à préciser le montant du revenu provenant de ces biens.
c) Diverses pénalités sont prévues dans la Loi relativement à la production de la déclaration prévue à l’article 233.3 de la Loi. Le Ministère évaluera le niveau d’observation des règles pour déterminer si la pénalité de 5% basée sur le coût indiqué des biens, qui est prévue à l’alinéa 162(10.1)d) de la Loi, est vraiment nécessaire.
d) Pour promouvoir l’observation volontaire de la Loi, le Ministère mettra l’accent sur l’information et la sensibilisation du public et non pas seulement sur les pénalités.
Nom de l’agent : Marie-Marthe Gagnon
No. de dossier : 5-981926
Date Le 13 octobre 1998
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