Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principales Questions: Doit-on considérer la rétroactivité du Code civil?
Position Adoptée: Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Ce principe n'est pas reconnu par la jurisprudence.
CONGRÈS APFF 1998
Table Ronde
Question 8
Le transfert de biens est assujetti aux principes de droit civil et fiscal. Il a été établi que les principes de droit fiscal sont subsidiaires au droit civil (Perron c MNR (1960) 25 TAX A.B.C. 166).
Les articles 1507 et 1750 du Code civil du Québec contiennent les règles traitant des contrats assortis à des conditions suspensives et des conditions résolutoires. On peut définir la condition suspensive comme étant la condition qui tient en suspens "les effets du contrat" alors que la condition résolutoire peut se définir comme étant la condition qui tient en suspens la "révocation du contrat". Cette condition résolutoire, lorsque rencontrée, annule la vente de façon rétroactive.
Du point de vue fiscal, la vente produit tous ses effets dès sa conclusion et le vendeur a immédiatement droit au prix de vente. Il y a ainsi disposition dès ce moment. Advenant le cas où une transaction ne se réalise pas en raison d’une condition résolutoire, Revenu Québec reconnaît la rétroactivité au point de vue fiscal et n’applique pas les articles 484 à 484.13 LIQ.
Selon les paragraphes 5 et 17 du bulletin d’interprétation IT-170R, Revenu Canada ne reconnaît pas la rétroactivité de la résolution au point de vue fiscal et applique les articles 79 et 79.1 LIR selon le cas.
Est-ce que le ministère des Finances du canada reconnaît cette position? Est-il disposé à la revoir à la lumière des règles du Code civil du Québec?
Est-ce que Revenu Canada maintient toujours cette position? Est-il disposé à la revoir en regard du Code civil du Québec qui gouverne les transactions effectuées au Québec?
Réponse
Il y a deux principes légaux qui sont en conflit dans la présente question. Comme vous le soulignez, le droit fiscal s’applique aux effets produits par le droit civil. Par contre, le Ministère doit, en calculant les impôts payables pour une année d’imposition, se baser sur les faits tels qu’ils existent à la fin d’une année d’imposition. Le Ministère n’accepte pas l’effet rétroactif de la résolution d’une vente.
À notre avis, la reconnaissance de l’effet rétroactif de la résolution d’une vente n’est pas compatible avec la Loi lue dans son ensemble. La Loi n’est pas conçue pour permettre l’application de faits nouveaux qui surviennent au cours d’une année d’imposition à une année d’imposition antérieure. À cet effet, elle ne permet pas l’émission de nouvelles cotisations à l’égard d’années d’imposition prescrites afin d’appliquer la rétroactivité.
Par ailleurs, les tribunaux ont refusé, dans les causes Clément Alepin 79 DTC 5259 et Michel Larose 92 DTC 2045, d’appliquer aux fins de la Loi la rétroactivité prévue en droit civil. Dans ces deux causes, les juges ont souligné que les droits du Ministère ne pouvaient pas être affectés suite à la résolution des contrats de vente.
Réponse du ministère des Finances
Le ministère des Finances est d’accord que la législation fiscale doit tenir compte du droit provincial pertinent. Cependant, il se peut que certains principes fondamentaux du droit fiscal, tels ceux applicables à la rétroactivité, ne soient pas entièrement compatibles avec certains effets du droit provincial. C’est le cas également de la société de personnes qui, quels que soient ses attributs, droits et obligations en droit provincial, n’est pas généralement reconnue en droit fiscal.
Nous désirons examiner de façon plus détaillée l’analyse de Revenu Canada, Revenu Québec et de Justice Canada sur cette question avant de conclure que la position de Revenu Canada n’est pas appropriée dans les circonstances. Nous partageons cependant les préoccupations de ce ministère sur certains aspects pratiques, comme les restrictions imposées dans le cas d’années frappées de prescription.
Ghislain Martineau
981921
9 octobre 1998
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