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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1998
Question 7
Revenu gagné ou réalisé par une société
Aux fins de l’application de l’article 55 de la Loi, le ministère du Revenu fait une importante distinction entre le revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 (le «revenu gagné») et le revenu gagné en main. Lors du calcul du revenu gagné en main, le ministère du Revenu est d’avis qu’il est nécessaire de réduire le revenu gagné notamment des impôts provincial et fédéral payés par une société. Dans la mesure où une société a réalisé un gain fortuit nullement attribuable à une augmentation de son achalandage, son revenu gagné en main ne devrait-il pas être augmenté du montant du gain?
Réponse du ministère du Revenu
Le revenu gagné d’une société correspond à son revenu net calculé conformément à l’article 3 de la Loi en tenant compte des ajustements prévus aux alinéas 55(5)b) à d) de la Loi. Les gains fortuits ne sont pas inclus dans le calcul du revenu net et ne font pas partie des ajustements prévus aux alinéas 55(5)b) à d) de la Loi. Les gains fortuits ne peuvent donc pas être ajoutés dans le calcul du revenu gagné d’une société.
Le revenu gagné doit faire l’objet d’autres ajustements pour arriver au montant du revenu gagné qui reste en main («revenu gagné en main») et qui contribuerait au gain en capital qui aurait été réalisé lors de la disposition d’une action d’une société. Par exemple, les impôts provincial et fédéral payables par une société ne réduisent pas le revenu net de la société puisqu’ils représentent des montants non déductibles. Ils ne réduisent donc pas le revenu gagné de la société. Cependant, comme de tels montants ne peuvent être considérés comme contribuant au gain en capital qui aurait été autrement réalisé lors de la disposition d’une action de la société, ils doivent être déduits dans le calcul du revenu gagné en main.
Il s’ensuit donc que la partie d’un gain en capital qui, sans un dividende, aurait été réalisée lors de la disposition d’une action et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose que du revenu gagné, n’inclut pas seulement la plus-value de l’achalandage d’une société, mais aussi les gains réalisés qui n’ont pas été assujettis à l’impôt.
Nom de l’agent: Robert Gagnon
No. de dossier: 5-981920
Date: Le 13 octobre 1998
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