Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1998
Question 6
Fractionnement du revenu
La Cour suprême du Canada a confirmé dans l’affaire Neuman c. R. (98 DTC 6297) que le paragraphe 56(2) L.I.R. était inapplicable en matière de dividendes, à moins que le contribuable visé n’ait eu un droit préexistant aux dividendes.
Est-ce que Revenu Canada entend modifier sa position en ce qui a trait au fractionnement de revenus par la déclaration de dividendes ? Revenu Canada annulera-t-il les cotisations émises à l’endroit de plusieurs contribuables en raison du paiement de dividendes discrétionnaires ? Est-ce que le ministre des Finances envisage de modifier le paragraphe 56(2) L.I.R. ?
Réponse du ministère du Revenu
Dans l’affaire Neuman, monsieur Neuman a transféré en 1981, lors d’un roulement fiscal à la société Melru Ventures Inc., des actions d’une autre société qu’il possédait, en échange d’un certain nombre d’actions de catégorie «G » ayant une juste valeur marchande de 120 000 $. Par ailleurs, l’épouse de monsieur Neuman souscrivit à des actions de catégorie «F» de la société moyennant une contrepartie de 99 $. Les actions des catégories «F» et «G» étaient à dividendes discrétionnaires. En 1982, la société versa un dividende de 5 000 $ au détenteur des actions de catégorie «G» et un dividende de 14 800 $ à la détentrice des actions de catégorie «F». Après l’encaissement de son dividende, madame Neuman prêta un montant équivalent à monsieur Neuman. Le prêt n’a jamais été remboursé. Le Ministère a inclus le dividende de 14 800 $ reçu par madame Neuman au cours de 1982 dans le calcul du revenu de monsieur Neuman en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi.
Le paragraphe 56(2) de la Loi s’applique à un contribuable si les quatre conditions suivantes sont rencontrées:
a) il y a paiement ou transfert de biens à une personne autre que le contribuable;
b) le paiement ou le transfert est fait suivant les instructions ou avec l’accord du contribuable, même si cet accord n’est qu’implicite;
c) le paiement est fait au profit du contribuable ou à titre d’avantage que le contribuable désire voir attribuer à l’autre personne;
d) le montant aurait été inclus dans le revenu du contribuable si le paiement avait été fait au contribuable.
La Cour suprême du Canada n’a pas donné raison au Ministère dans l’affaire Neuman. Comme vous le mentionnez, la Cour a conclu que, à moins que le contribuable à l’égard duquel une nouvelle cotisation est établie n’ait eu un droit préexistant au revenu de dividendes versé à l’actionnaire d’une société, la quatrième condition préalable mentionnée ci-dessus ne peut pas être remplie. Par conséquent, le paragraphe 56(2) de la Loi ne peut pas être appliqué de manière à attribuer le revenu de dividendes à ce contribuable aux fins de l’impôt sur le revenu.
Suite à cette décision de la Cour suprême du Canada, le Ministère n’entend pas cotiser les contribuables en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi dans les cas semblables ou identiques au cas Neuman.
Les oppositions et les appels semblables ou identiques, mis de côté en attente de cette décision, ont été admis.
Par ailleurs, en ce qui concerne les contribuables qui auraient été cotisés en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi à l’égard de dividendes discrétionnaires avant que le jugement dans l’affaire Neuman n’ait été rendu par la Cour suprême et qui ne se seraient pas opposés à une telle cotisation dans les délais prescrits, le Ministère suivra sa politique habituelle en la matière et n’émettra pas de nouvelles cotisations visant à accorder des remboursements à ces contribuables en raison de l’arrêt Neuman.
Nom de l’agent : Marie-Marthe Gagnon
No. de dossier : 5-981919
Date Le 13 octobre 1998
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