Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principales Questions: Impact de Canderel
Position Adoptée: PCGR sont un facteur à considérer aux fins du calcul du revenu
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Principe énoncé par la Cour suprême
CONGRÈS APFF 1998
Table Ronde
Question 4
Suite aux décisions rendues par la Cour suprême dans les causes Toronto College Park et Canderel, quelle est la position de Revenu Canada relativement à la déduction des paiements incitatifs à la location qu’ils soient versés sous la forme de:
- paiement en argent,
- loyers gratuits, ou
- aménagement de locaux.
Réponse
Pour les fins de cette réponse, nous assimilons l’affaire Toronto College Park à celle de Canderel. Nos commentaires se limitent donc à cette dernière affaire.
Nous voulons d’abord mentionner que ces deux affaires traitaient de paiements que les parties avaient reconnu comme étant des dépenses courantes. Selon nous, l’une des principales caractéristiques de cette affaire est l’affirmation par la Cour suprême que l’objectif du calcul du bénéfice aux fins de l’impôt sur le revenu est d’obtenir une image fidèle du revenu d’un contribuable pour l’année.
Quant au principe du rattachement, il figure parmi les principes des affaires commerciales (ou comptables) reconnus qui ont été traités dans la décision rendue dans l’affaire Canderel. Étant donné le jugement rendu par la Cour suprême, le Ministère accepte que le principe du rattachement n’est pas une règle de droit. Toutefois, le principe du rattachement demeure un facteur à prendre en considération dans la détermination de l’image la plus fidèle possible du bénéfice. Voici ce que, à cet égard, la Cour suprême a mentionné (à la page 18 de la version française du jugement):
... il ne serait pas sage que le droit renonce aux indications précieuses qu’offrent des principes commerciaux bien établis.. En effet, plus souvent qu’autrement, ces principes constitueront la base même de la détermination du bénéfice.
Enfin, voici comment la Cour suprême poursuit à ce sujet (à la page 25 de la version française du jugement) :
... dans les cas où une dépense est engagée principalement dans le but précis de gagner un revenu distinct et identifiable, on obtiendra généralement une image plus fidèle du bénéfice en déduisant cette dépense du revenu imposable l’année où le revenu est réalisé.
La Cour suprême a énoncé six principes, pour le calcul du bénéfice aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui doivent être appliqués à chaque cas particulier afin de déterminer si le revenu a été calculé conformément au cadre juridique existant et si ce revenu donne une image fidèle du bénéfice du contribuable pour l’année en question.
Dépenses courantes
En appliquant ces six principes dans la décision rendue dans l’affaire Canderel, la Cour suprême a soutenu que les paiements incitatifs à la location en question étaient des dépenses courantes non assujetties au principe du rattachement. La Cour a statué que la déduction de ces paiements donnait une image fidèle du bénéfice pour l’année et qu’il ne lui a pas été prouvé que leur rattachement aux revenus sur la durée des baux aurait donné une image plus fidèle du bénéfice en raison des circonstances particulières de cette cause. Elle a référé aux conclusions du juge Brûlé de la Cour canadienne de l’impôt à l’effet que les paiements faits par Canderel apportaient des avantages importants et nombreux immédiatement dans l’année du paiement.
Lorsque les faits sont identiques à ceux des affaires Canderel ou Toronto College Park, le Ministère convient que les paiements incitatifs pour la location soient déductibles comme dépenses courantes. Toutefois, comme on l’a déjà mentionné, la question fondamentale dans toute situation précise est de déterminer l’image la plus fidèle possible du bénéfice d’un contribuable, et il pourrait convenir dans des situations différentes de l’affaire Canderel d’appliquer le principe du rattachement à l’égard de la déductibilité de paiements incitatifs. Cette question ne peut être résolue qu’après un examen de chaque situation particulière.
Quant à la valeur d’un loyer gratuit donné à titre incitatif, le Ministère estime que cette transaction n’a aucun effet sur les revenus ou les dépenses du locateur ou du locataire.
Dépenses en immobilisation
Lorsque les paiements incitatifs pour la location sont des frais d’aménagement de locaux encourus par le bailleur, nous sommes d’avis qu’il faille en premier lieu déterminer si ces paiements constituent des dépenses courantes ou plutôt un montant à ajouter au coût en capital d’un bien du bailleur.
Redressements demandés par les contribuables
On peut se demander si le Ministère permettrait aux contribuables ayant produit leur déclaration selon la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canderel de demander des redressements pour tenir compte de la décision de la Cour suprême.
La politique du Ministère dans ce domaine est énoncée dans la circulaire d’information 75-7R3. Le point e) du numéro 4 de cette circulaire précise qu’une nouvelle cotisation en vue de créer un remboursement ne sera pas établie si la demande de remboursement se fonde uniquement sur un appel devant les tribunaux d’un autre contribuable ayant eu gain de cause. Par conséquent, les demandes de redressement qui se fondent uniquement sur la décision de la Cour suprême dans l’affaire Canderel ne seront pas traitées.
Solde non amorti de paiements incitatifs
On peut également se demander si le Ministère permettrait aux contribuables ayant produit leurs déclarations 1995 et 1996 selon la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canderel de réclamer en 1997, selon la décision de la Cour suprême, le solde non amorti de paiements incitatifs.
Nous sommes d’avis que cela dépendra des faits particuliers d’une situation donnée. Lorsque les faits sont identiques à ceux de l’affaire Canderel (ou de l’affaire Toronto College Park) et que les paiements incitatifs sont considérés, avec raison, comme des dépenses courantes qui auraient été déductibles dans l’année où elles ont été engagées, il conviendrait de déduire dans la déclaration de l’année courante le solde non amorti des paiements incitatifs.
Ghislain Martineau
981918
9 octobre 1998
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