Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Qu'est-ce que l'«activité principale» d'une entreprise forestière qui s'occupe de la coupe et du transport du bois, pour les fins de l'alinéa 8(1)g) de la Loi?
Position Adoptée:
Il ne peut y avoir qu'une activité principale et il s'agit d'une question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
L'alinéa 8(1)g) de la Loi s'applique, entre autres, dans le cas d'une entreprise de transport mais pas dans une entreprise dont l'activité principale est une combinaison transport et autre activité.
Le 22 octobre 1998
SERVICES FISCAUX DE Administration centrale
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault, CA
Tél. : (613) 957-8953
A l’attention de XXXXXXXXXX
7-981843
Demande d’interprétation
Alinéa 8(1)g) de la Loi de l’impôt sur le revenu
«Personne dont la principale activité d’entreprise
était le transport de marchandises»
La présente fait suite à votre note de service du 14 juillet 1998 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l’objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
Voici les faits tels que vous nous les avez présentés.
1) L'employeur est une entreprise forestière (ci-après la «Coopérative») opérée par le biais d'une coopérative de travailleurs. Cette entreprise, formée en vertu de la Loi sur les coopératives (Québec), effectue la coupe, le chargement et le transport de bois. Elle effectue également des travaux d'aménagement forestier.
2) Les statuts de la Coopérative indiquent qu'elle a pour objet de créer et gérer à l'intention de ses membres, des emplois dans le domaine des opérations forestières en général, et plus particulièrement dans la coupe, le transport, la transformation et la mise en marché des produits forestiers et l'aménagement forestier en général.
3) Les camions et remorques utilisés pour le transport représentent XXXXXXXXXX% des actifs de la Coopérative. En comparaison, les machineries forestières représentent XXXXXXXXXX% des actifs de l'entreprise. À l'occasion, la Coopérative utilise les services de sous-traitants pour effectuer le transport. Ainsi, sur la dernière période de paie de 1997, XXXXXXXXXX camions étaient ainsi opérés par les sous-traitants, en sus des XXXXXXXXXX camions et remorques inscrits aux actifs de l'entreprise.
4) La Coopérative a un total de XXXXXXXXXX employés, dont XXXXXXXXXX sont camionneurs. Les salaires de ces derniers représentent environ XXXXXXXXXX % de la masse salariale.
5) Les principaux revenus de la Coopérative proviennent de la coupe de bois (XXXXXXXXXX % du chiffre d'affaires en 1997) alors que les revenus de transport représentent environ XXXXXXXXXX% des revenus. Cependant, en ajoutant les revenus tirés des activités de chargement aux revenus de transport, la proportion du chiffre d'affaires consacrée aux activités de transport atteint alors XXXXXXXXXX %.
6) Selon le contribuable, les activités de transport contribuent de façon très marquée aux profits de la Coopérative. En fait, XXXXXXXXXX % du profit réalisé provient du chargement et du transport alors que la coupe de bois entraîne un profit de XXXXXXXXXX%. Certaines divisions sont à perte (ex.: garage), ce qui explique que les deux premières activités totalisent plus de XXXXXXXXXX%.
7) Approximativement XXXXXXXXXX% des revenus de la Coopérative provient de contrats accordés par deux sociétés. Ces sociétés sont dans le domaine des pâtes et papiers.
8) Sur la déclaration T2, la Coopérative indique que sa principale activité commerciale est la coupe et le transport de bois. Le code d'activité économique est XXXXXXXXXX soit l'exploitation forestière à contrat.
Questions
Vous nous soumettez les questions suivantes:
1) Dans le cas où une entreprise exerce deux activités interreliées telles la coupe et le transport de bois, peut-on dire que les activités de transport constituent la principale activité de l’entreprise même si les actifs utilisés le sont de façon majoritaire dans la coupe?
2) Pourrait-on considérer que vu leur interdépendance, ces activités ne constituent en fait qu'une seule activité principale aux fins de l’alinéa 8(1)g) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»)?
Votre opinion
Vous êtes d’avis que la coupe du bois est l'activité principale de la Coopérative. Vous comprenez que le transport et le chargement de bois sont une partie importante des revenus de cette dernière mais vous croyez qu’ils sont incidents à l’activité principale, car dans le cas de la Coopérative, il y a la coupe avant le transport du bois. Vous considérez que les critères reliés à l’utilisation des actifs et des ressources humaines devraient avoir plus de poids que les critères reliés aux revenus bruts et nets générés par la coupe et le transport car ils sont plus représentatifs et moins volatiles.
Notre opinion
L'alinéa 8(1)g) de la Loi prévoit une déduction pour frais de repas et de logement pour les employés d'une personne dont la principale activité d'entreprise est le transport de voyageurs, de marchandises ou de voyageurs et de marchandises. Il n'existe pas de définition d'«activité principale» dans la Loi. La détermination d'une activité principale pour une entreprise demeure donc une question de fait comme il est précisé dans l'affaire American Metal Company of Canada Ltd v. MNR, 52 DTC 1180, «"Chief business" is not defined in either of the Acts, and the phrase, so far as I am aware, has not been the subject of judicial interpretation. In my view, it is a question of fact to be determined by an examination and comparison of all the facts concerning each of the various types of business in which the company is engaged».
Il faut examiner le contexte ainsi que les circonstances particulières pour en arriver à une conclusion relativement à l'activité principale de l'entreprise. On se doit de considérer certains critères tels la répartition des revenus, des actifs et des effectifs de l'entreprise. Nous sommes donc d'accord avec vous à l'effet que la proportion du revenu généré par les activités de coupe et de transport n'est pas le seul critère déterminant lorsqu'on cherche à identifier l'activité principale d'une entreprise. Cette position est appuyée par le commentaire de la Cour Suprême dans l'affaire MNR v. Consolidated Mogul Mines Limited (now called "Mogul Mines Limited"), 68 DTC 5284: «It may be said generally that although the source of income of a corporation is an important element to be considered in determining which is its principal business it is not the only matter to be considered and not necessarily the determinant factor.»
De plus, dans l'affaire Pepper v. MNR, 84 DTC 1613, le juge de la Cour canadienne de l'impôt précise la portée de l'alinéa 8(1)g) de la Loi en mentionnant que selon lui, l'employeur doit exploiter une entreprise de transport, au sens courant du terme, telle qu'une entreprise commerciale de camionnage ou de transport ferroviaire ou aérien.
..., in accordance with established rule of interpretation of statutes, the meaning of the words "principal business was...goods transport" in paragraph 8(1)(g) of the Act must be gathered from their entire context. (...) In my opinion, what the paragraph contemplates is corporations and individuals whose principal business is what is generally regarded as transportation companies or enterprises such as commercial trucking, railroading, shipping and airlines.
Nous vous référons également à l'affaire The Queen v. Creamer, 76 DTC 6422, dans laquelle M. Creamer était employé de Imperial Oil Limited et avait comme tâche, la livraison, par camions, de produits pétroliers. M. Creamer a tenté de faire valoir qu’il était employé du département des transports de Imperial Oil Limited. La Cour fédérale - Division de première instance a déterminé que les différents départements ou les différentes divisions au sein de Imperial Oil Limited ne pouvaient pas être perçues comme des entités distinctes. Imperial Oil Limited était l'employeur de M. Creamer et cette société n'était pas une entreprise de transport.
Déterminer l'activité principale d'une entreprise est une question de fait qui ne doit pas être décidée que sur la base d'un seul critère (le profit). De plus, les tribunaux mentionnent que lors de cette détermination l'on doit considérer le sens commun attribué à une entreprise de transport pour l'application de l'alinéa 8(1)g) de la Loi. D'après les informations que vous nous avez fournies, nous sommes d'avis que l'unique critère qui milite en faveur de l'entreprise de transport est le profit qui y est généré. Cependant, toujours sur la base des informations que vous nous avez fournies, nous devons conclure qu'en proportion, plus d'actifs d'entreprises servent à la coupe, plus d'employés sont affectés aux opérations de coupe de bois et par conséquent, plus de salaires sont attribuables aux employés de chantier qu'aux employés de transport du bois. De plus, la Coopérative a eu recours à des sous-traitants pour le transport du bois deux fois sur trois, i.e. qu'elle n'effectue même pas elle même tout le transport que génère la coupe du bois. Nous sommes d'avis que l'activité principale de la Coopérative n'est pas le transport de marchandises.
Ayant établi que l'activité principale de la Coopérative n'est pas le transport de marchandises, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'entreprise exerce une ou deux activités distinctes ou si elle exerce une activité combinée. En effet, si on tente de prouver que la Coopérative a comme activité principale la coupe et le transport du bois, à notre avis, il ne s'agirait pas d'une entreprise de transport tel que requis à l'alinéa 8(1)g) de la Loi puisque le transport n'est pas de toute façon une activité principale de la Coopérative.
Veuillez agréer nos salutations les meilleures.
Michel Lambert, CA, M.Fisc.
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l’interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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