Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Suite à une ordonnance émise en janvier 1998, Monsieur est tenu de payer à Madame une pension alimentaire rétroactivement pour les mois de novembre et décembre 1997. La pension est effectivement payée en janvier 1998. Est-ce que Monsieur peut réclamer, à l’égard de l’enfant, le crédit équivalent pour personne entièrement à charge prévu à l’alinéa 118(1)b) de la Loi pour l’année d’imposition 1997, compte tenu du paragraphe 118(5) de la Loi.
Position Adoptée:
Oui. Un montant forfaitaire payé à l'égard d'une période antérieure à la date de l'ordonnance ou de l'accord n’est pas un paiement périodique, donc ne renconte pas la définition de pension alimentaire au paragraphe 56.1(4) de la Loi. Le paragraphe 118(5) ne s’applique pas pour 1997 en l’espèce.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Définition de pension alimentaire au paragraphe 56.1(4) de la Loi et directive contenue au paragraphe 13b) du bulletin d’interprétation IT-118R3.
Le 4 novembre 1998
Services fiscaux de Québec Administration centrale
Division de l’aide à la clientèle Mario Gingras, CGA
(613) 957-2130
À l'attention de Monsieur André Gendron
7-981800
Demande d'opinion concernant le crédit équivalent pour personne entièrement à charge
La présente est en réponse à votre note de service du 8 juillet 1998 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
Monsieur et Madame sont séparés pour cause d’échec du mariage depuis 1995. Monsieur avait la garde de leur enfant depuis le début de leur séparation en 1995. En novembre 1997, la garde de l’enfant a été confiée à Madame. Un jugement du tribunal a ordonné, en janvier 1998, le versement par Monsieur à Madame d’une pension alimentaire pour enfant rétroactivement à novembre 1997. Suite à ce jugement, Monsieur a fait, en janvier 1998, le paiement de la pension alimentaire, à l’égard des mois de novembre, décembre 1997 et de janvier 1998.
QUESTION
Monsieur désire réclamer, à l’égard de l’enfant, le crédit équivalent pour personne entièrement à charge prévu à l’alinéa 118(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») pour l’année d’imposition 1997. Vous désirez obtenir notre opinion à savoir si Monsieur a le droit à un tel crédit pour l’année 1997 compte tenu du paragraphe 118(5) de la Loi.
Le paragraphe 118(5) de la Loi prévoit, entre autres, qu’aucun montant n’est déductible en application du paragraphe 118(1) de la Loi relativement à une personne pour une année d’imposition si le particulier est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi à son conjoint ou ancien conjoint pour la personne et s’il vit séparé de son conjoint ou ancien conjoint tout au long de l’année pour cause d’échec de leur mariage.
Nous sommes d’avis que le paragraphe 118(5) de la Loi empêcherait la déduction des crédits prévus au paragraphe 118(1) de la Loi seulement dans la mesure où le particulier serait tenu de payer une pension alimentaire au conjoint pour l’année où il chercherait à réclamer de tels crédits.
Selon la définition prévue au paragraphe 56.1(4) de la Loi, une «pension alimentaire» est constituée, entre autres, d’un montant payable ou à recevoir à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire ou d’enfants de celui-ci.
Lorsqu’une ordonnance ou un accord prévoit qu'un paiement doit être fait à l'égard d'une période antérieure à la date de l'ordonnance ou de l'accord, un tel paiement ne serait pas considéré comme un paiement périodique conformément au paragraphe 13b) du bulletin d’interprétation IT-118R3 et par conséquent ne rencontrerait pas la définition de «pension alimentaire» au paragraphe 56.1(4) de la Loi.
Dans la situation que vous nous présentez, les montants pour novembre et décembre 1997 sont payés à l’égard d’une période antérieure à la date de l’ordonnance et ne constituent pas une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi. Ainsi, pour 1997, les conditions du paragraphe 118(5) de la Loi ne seraient pas rencontrées et le crédit équivalent pour personne entièrement à charge prévu à l’alinéa 118(1)b) de la Loi pourrait être réclamé par Monsieur en autant que les autres conditions relatives à ce crédit soient satisfaites.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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