Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1- Le choix prévu au paragraphe 8 du Bulletin d’interprétation IT-283R2 permet-il à un producteur d’ajouter le coût de sa production à son inventaire au lieu de le capitaliser? 2- Quelle est la nature des sommes versées par XXXXXXXXXX au Producteur?
3- Un producteur qui est admissible au crédit pour PCMC prévu à l’article 125.4 de la Loi peut-il également bénéficier du crédit au titre de BFT ?
Position Adoptée:
1- Le choix visé au paragraphe 8 du Bulletin d’interprétation IT- 283R2 permet d’inclure le coût d’un film cinématographique dans une catégorie de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu lorsque le producteur estime que la valeur du film demeurera la même après la première projection. Ce paragraphe ne permet donc pas à un producteur d’ajouter le coût d’un film cinématographique à son inventaire au lieu de le capitaliser
2- Avance de distribution sous réserve d’une disposition partielle du droit d’auteur selon les critères à établir par CAVCO
3- La Loi ne prévoit pas de dispositions spécifiques empêchant un contribuable de bénéficier simultanément de ces deux crédits.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1- Analyse de la disposition et document du 21 juillet 1995 de Large Business Audit Division au BSF XXXXXXXXXX
2-980539 et 7-980962
3- Paragraphe 42 du IT-145R et jurisprudence cité dans le document
Le 26 octobre 1998
Direction de la vérification Administration centrale
Section des incitatifs fiscaux Division des ressources, des sociétés de personnes et
M. Mel Machado, Gestionnaire intérimaire des fiducies
Johanne Desparois, M.Fisc.
À l'attention de M. Alain Marchand 7-981760
Crédit d'impôt pour production cinématographique
ou magnétoscopique canadienne - bien en inventaire ou bien amortissable et crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation («BFT»)
XXXXXXXXXX ( le «Producteur»)
La présente est en réponse à votre note de service du 2 juillet 1998 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.
LES FAITS
1. Le Producteur a produit une émission de télévision sur des rubans magnétoscopiques intitulée «XXXXXXXXXX » (la «Production») pour un budget total de XXXXXXXXXX $.
2. XXXXXXXXXX.
3. XXXXXXXXXX.
4. XXXXXXXXXX.
5. XXXXXXXXXX.
6. XXXXXXXXXX.
7. XXXXXXXXXX.
8. XXXXXXXXXX.
9. XXXXXXXXXX.
10. XXXXXXXXXX.
11. XXXXXXXXXX.
Position DES REPRÉSENTANTS DU PRODUCTEUR
Nous avons fait un sommaire des points pertinents relativement à la position des représentants du Producteur (les «Représentants»). Nous comprenons que les Représentants n’ont pas soumis de représentations écrites.
12. Les Représentants soutiennent que la Production est un bien en inventaire et par conséquent, les règles relatives aux biens donnés à location à bail ne s’appliquent pas à la Production. Ils maintiennent que le Production est un bien en inventaire pour les raisons suivantes:
- la Production ne procure pas d’avantage durable: c’est une production d’humour;
- le paragraphe 8 du Bulletin d’interprétation IT-283R2 donne au Producteur le choix de déterminer la nature fiscale de sa production;
- deux documents obtenus en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (reproduit ci-dessous) (les «Documents d’Accès») confirment qu’un producteur a le choix de déterminer la nature fiscale de sa production:
«Project 404 - depreciable property - Video tapes
Background to Alternative Choices by Broadcaster and Producers of films A.G. 4-126
I checked the background files (24/2/69) to A.G. 4-126 regarding inventory to find out why we allow film producers or broadcasters to have a choice with respect to their films for self-use or for leasing, i.e. they can either include these in inventory or classify them under Class 12 or 18 as depreciable property. No background materials is filed but there were some notes written by Mr. H. Matheson.
Mr. Matheson says that from his memory this lenient approach was adopt because of a (texte caché en vertu de la Loi sur l’accès à l’information)
This situation appears to have been contemplated by #8 of IT-128»
«Positions Not Supported by Law
The third sentence of paragraph 8 reflects an administrative practice adopted by the Department in the 1960’s. It effectively gives the taxpayer the option of expensing the costs when the related income is earned, or of capitalizing the costs and claiming capital cost allowance thereon when the taxpayer considers it appropriate to do so. Due to the lack of back-up material on file, it is not clear why the practice was adopted. There is nothing on file to indicate that the adoption of the practice has produced unwarranted results. Given that the practice is beneficial to the taxpayer and has been public knowledge since at least January 19, 1976, the sate IT-283 was issued, it is recommended that the practice be continued.»
- les droits de distribution constituent des ventes de licences puisque la BFT est refusée.
LA POSITION DU BSF DE XXXXXXXXXX
Le BSF a élaboré sa position sur plusieurs pages. Nous résumons les points essentiels de la position du BSF de XXXXXXXXXX.
13. Selon le BSF de XXXXXXXXXX , la Production est un bien amortissable puisqu’elle est, notamment, destinée à de multiples projections sur plusieurs marchés.
14. Le BSF de XXXXXXXXXX précise que le Producteur n’a pas le libre choix de déterminer la nature fiscale de sa Production. Le paragraphe 8 du Bulletin d’interprétation IT-283R2 ne s’applique pas aux émissions de télévision sur bande magnétoscopique. Le choix prévu au paragraphe 8 du Bulletin d’interprétation IT-283R2 consiste à traiter un bien d’inventaire particulier comme un bien amortissable.
15. Le BSF de XXXXXXXXXX conclu que si le Producteur a cédé son droit d’auteur, la Production pourrait être une production exclue étant donné que le Producteur ne serait plus un titulaire exclusif du droit d’auteur mondial pour une période de 25 ans. Le BSF de XXXXXXXXXX précise que la Convention porte sur la cession des droits exclusifs de diffusion et que le droit de diffusion est un droit d’auteur selon le paragraphe 3(1) de la Loi sur le droit d’auteur. De plus, le BSF de XXXXXXXXXX mentionne que «l’exception prévue à la définition de «production exclue» concernant la participation des personnes visées ne s’applique pas ici, XXXXXXXXXX Cependant, le BSF de XXXXXXXXXX est d’avis que s’il s’agit d’une concession d’une licence, la Production est un bien amortissable et le revenu provenant de XXXXXXXXXX est un revenu de location pour le Producteur. Le BSF de XXXXXXXXXX demande notre opinion pour déterminer si la Convention porte sur une cession d’un droit d’auteur ou sur une concession d’une licence.
16. Le BSF de XXXXXXXXXX ne prend pas de position ferme sur l’interaction des articles 125.1 et 125.4 de la Loi.
VOS QUESTIONS
Nous avons reproduit intégralement vos questions.
17. Est-ce que les commentaires exposés aux paragraphes 5 à 8 du Bulletin d’interprétation IT-283R2 à l’égard des films peuvent aussi être appliqués à une bande magnétoscopique?
18. En tenant compte du paragraphe 8 du Bulletin d’interprétation IT-283R2, est-ce que le contribuable a le choix de capitaliser le bien ou de l’inclure dans le stock? (Il semble qu’il n’y a aucun choix car si l’on détermine que le bien est un bien amortissable, ce n’est pas un bien en inventaire.)
19. Est-ce que les documents obtenus par le contribuable sous la Loi sur l’accès à l’information sont encore pertinents de nos jours?
20. Quelle est la nature du revenu généré par la Production et provenant des contrats entre le Producteur et XXXXXXXXXX?
21. Est-ce un revenu provenant de la cession d’une licence pour une période donnée ou la vente d’un droit quelconque? (Nous sommes d’avis que selon les contrats de distribution, le Producteur conserve la pleine propriété des droits d’auteur dans la Production. Il est certain que si tous les droits autres que les droits d’auteur sont cédés à un tiers pour une période indéterminée, il y aurait probablement transfert du «beneficial ownership» même si le «legal ownership» reste avec la société de production.)
22. Le crédit au titre des BFT s’applique à la fabrication ou à la transformation au Canada d’articles destinés à la vente ou à la location. Est-ce que la production d’un film ou vidéo, donnant droit au crédit d’impôt pour PCMC selon l’article 125.4 de la Loi, donne aussi le droit à la société de réclamer le crédit pour BFT?
23. Si oui, est-ce que la production d’un film ou vidéo peut être considérée comme étant la fabrication ou transformation d’articles («goods») destinés à la vente ou à la location?
24. Étant donné que les règles sur les biens donnés en location à bail exposées aux paragraphes 1100(15) à (20) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquent, est-ce que la société de production peut conclure que les films ou vidéos sont des articles destinés à la location, conséquemment, donner droit au crédit pour BFT?
25. Est-ce que la position exposée au paragraphe 42 du IT-145R est encore valide aujourd’hui, car beaucoup de sociétés de production utilisent les commentaires soulevés dans ce bulletin d’interprétation pour réclamer le crédit pour BFT?
NOS RÉPONSE À VOS QUESTIONS
Bulletin d’interprétation IT-283R2
26. Nous sommes d’avis que les commentaires formulés aux paragraphes 5 à 8 du Bulletin d’interprétation IT-283R2 s’appliquent uniquement pour les films cinématographiques. Les commentaires formulés dans ces paragraphes ne sont pas pertinents pour les bandes magnétoscopiques. Les remarques relatives aux bandes magnétoscopiques sont exposées aux paragraphes 1 à 3 de ce bulletin. Nous sommes d’opinion que la structure et la formulation de l’information fournie dans ce bulletin indiquent clairement à l’utilisateur lorsque les commentaires s’appliquent aux bandes magnétoscopiques et lorsqu’ils s’appliquent aux films cinématographiques. En effet, chaque section comprend un sous-titre qui indique si les paragraphes s’appliquent aux bandes magnétoscopiques ou aux films cinématographiques. De plus, le libellé des paragraphes 1 à 3 réfère spécifiquement aux bandes magnétoscopiques alors que celui des paragraphes 5 à 9 réfère spécifiquement aux films.
27. Nous sommes d’opinion que les commentaires formulés au paragraphe 8 du Bulletin d’interprétation IT-283R2 ne s’appliquent pas au Producteur puisque la Production est sur une bande magnétoscopique. Par ailleurs, nous sommes d’opinion que le choix visé à ce paragraphe permet d’inclure, dans certaines circonstances, le coût d’un film cinématographique dans une catégorie de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu lorsque ce coût aurait dû faire partie de l’inventaire du producteur. Ce paragraphe ne permet donc pas à un producteur d’ajouter le coût d’un film cinématographique à son inventaire au lieu de le capitaliser.
28. Vous nous demandez de vous indiquer si les Documents d’Accès reproduits ci-haut sont encore pertinents de nos jours. Ces documents sont des notes sous-jacentes à la préparation du Bulletin d’interprétation IT-283R2 ainsi qu’à sa version originale IT-283. Plus précisément, ces deux documents font référence à la troisième phrase du paragraphe 8 du Bulletin d’interprétation IT-283R2 (ou le paragraphe 11 du IT-283). Cette phrase se lit comme suit:
«Il n’est toutefois pas obligatoire qu’un film de cette nature soit inclus dans le stock si le contribuable choisit d’inclure régulièrement de tels films dans la catégorie 10, 12 ou 18, parce qu’il estime que leur valeur demeurera la même après la première projection.»
Nous sommes d’opinion qu’il faut lire ces deux documents en tenant compte du libellé de cette phrase puisque ces documents sont des documents sous-jacents à la rédaction de cette dernière. En d’autres termes, nous sommes d’avis qu’il faut lire et citer ces documents en tenant compte de leur contexte. Ces deux documents précisent que le fondement de cette phrase repose sur une position administrative et nous sommes d’avis qu’il est erroné de lire ces documents en concluant qu’ils élargissent la position administrative mentionnée à cette phrase. Par conséquent, tel que nous l’avons mentionné au paragraphe précédent, nous sommes d’opinion que le choix visé à ce paragraphe permet d’inclure le coût d’un film cinématographique dans une catégorie de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu lorsque le producteur estime que la valeur du film demeurera la même après la première projection. Ce paragraphe ne permet donc pas à un producteur d’ajouter le coût d’un film cinématographique à son inventaire au lieu de le capitaliser.
Par ailleurs, considérant que le Bulletin d’interprétation IT-283R2 est toujours en vigueur, nous sommes d’avis que les documents qui ont servis à sa préparation sont également en vigueur sous réserve des changements législatifs et jurisprudentiels qui ont été adoptés depuis la publication de ce bulletin.
Nature des revenus
29. Le Bulletin d’interprétation IT-441 a été rédigé afin d’exposer la position du Ministère relativement aux productions portant visa. Ce bulletin a été rédigé avant l’introduction du crédit d’impôt pour PCMC. Cependant, le Ministère continue d’utiliser les principes énoncés au paragraphe 4 du Bulletin d’interprétation IT-441 pour déterminer si un distributeur a acquis une participation indivise dans un film ou une bande magnétoscopique. Ce paragraphe 4 de ce bulletin se lit, en partie, comme suit:
«Toutefois, une disposition du film ou de la bande est tenue comme réelle lorsque l’investisseur accorde ... le droit de distribuer ou d’exploiter une autre façon le film ou la bande sur des marchés représentant une partie ou toute la valeur exploitable du film ou de la bande pour un montant fixe de contrepartie ou pour une contrepartie minimum garantie ...»
30. Lorsque les ententes ou contrats conclus entre un producteur et un distributeur sont ambigus sur la notion de disposition des droits d’auteur, le Ministère pourra, sous réserve de l’application de l’article 241 de la Loi, communiquer avec le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens du ministère du Patrimoine canadien (CAVCO) pour déterminer s’il y a eu disposition d’un droit d’auteur dans un contrat donné. XXXXXXXXXX
31. Considérant les faits que nous possédons, nous sommes d’opinion que le XXXXXXXXXX $ reçu par le Producteur de XXXXXXXXXX semble constituer une avance de diffusion que le Producteur doit inclure dans ces revenus à titre de revenu d’exploitation puisque le paiement permet uniquement àXXXXXXXXXX d’acquérir un droit de diffuser la Production pour une période donné XXXXXXXXXX De plus, nous sommes d’avis que les sous-alinéas 12(1)x)(iii) et (iv) de la Loi ne s’appliqueront pas relativement au montant reçu de XXXXXXXXXX si ce montant représente la juste valeur marchande des droits de diffusion cédés. Cependant, afin de s’assurer que le Producteur n’a pas disposé d’une partie de ses droits d’auteur sur la Production il faudrait, notamment, déterminer si XXXXXXXXXX a exercé les options prévues à l’article XXXXXXXXXX de la Convention et il faudrait également déterminer la valeur exploitable de la Production ainsi que sa vie commerciale. Ces déterminations reposent sur une question de fait qui ne relève pas de notre expertise. Nous vous invitons à communiquer avec CAVCO afin de connaître les critères qu’ils utilisent pour déterminer la valeur exploitable d’une telle production. S’il est établi que XXXXXXXXXX a non seulement payé pour acquérir les droits de diffusion mais qu’elle a également payé pour acquérir une participation dans la Production (ce que nous doutons), les sommes versées par XXXXXXXXXX devront être réparties raisonnablement entre le droit de diffusion et le coût de la participation. Dans un tel cas, les coûts de production devront être répartis proportionnellement entre XXXXXXXXXX et le Producteur.
32. XXXXXXXXXX Si le montant de XXXXXXXXXX $ provient du programme de droit de diffusion XXXXXXXXXX, nous sommes d’avis que ce montant sera un revenu d’entreprise pour le Producteur et ce montant ne constituera pas un montant d’aide pour les fins de l’article 125.4 de la Loi. Par contre, si le montant provient d’un autre programme ou s’il y a eu des modifications au programme de droits de diffusion XXXXXXXXXX, nous aurions besoin des détails concernant le programme visé afin d’émettre des commentaires appropriés.
33. En ce qui a trait à la nature des montants reçus de XXXXXXXXXX, il nous est difficile de nous prononcer sur la nature exacte des revenus générés par cette entente étant donné que nous possédons seulement deux pages de cette entente. Les articles XXXXXXXXXX de cette entente traitent des modalités en vertu desquelles le Producteur accorde un droit de distribution à XXXXXXXXXX pour une période de XXXXXXXXXX ans sur un territoire donné. Les critères qui seront élaborés par CAVCO relativement à la disposition d’un droit d’auteur sur une production vous aideront à déterminer si le Producteur a disposé partiellement en faveur de XXXXXXXXXX de son droit d’auteur sur la production.
CRÉDIT POUR BFT
34. Vous nous demandez si un producteur peut généralement bénéficier simultanément du crédit pour PCMC et du crédit pour BFT prévu à l’article 125.1 de la Loi. La Loi ne prévoit pas de dispositions spécifiques empêchant un contribuable de bénéficier simultanément de ces deux crédits.
35. De façon générale, un contribuable peut bénéficier du crédit pour BFT si, notamment, il fabrique ou transforme des articles destinés à la vente ou à la location. Le Bulletin d’interprétation IT-145R traite de la position du Ministère relativement au crédit pour BFT. Ce bulletin est toujours en vigueur mais il faut s’en servir avec prudence et discernement en tenant compte des changements législatifs et jurisprudentiels qui ont été adoptés depuis sa publication. Le paragraphe 42 de ce bulletin énumère certaines activités relatives à l’industrie cinématographique qui sont des activités de fabrication ou de transformation. Lorsqu’un producteur exerce une ou plusieurs de ces activités décrites à ce paragraphe, il doit par ailleurs démontrer que les biens qu’il a fabriqué ou transformé sont des articles destinés à la vente ou à la location.
36. Les tribunaux ont à plusieurs reprises déterminé le sens d’articles destinés à la vente ou à la location pour les fins de l’application de l’article 125.1 de la Loi.
En s’appuyant sur la décision de la Cour d’appel dans la cause Coopers & Lybrand Limited (94 DTC 6541), la Cour fédérale de première instance a précisé dans l’arrêt Publi-Hebdos Inc. (95 DTC 5248) que les termes «vente ou location» utilisés à l’article 125.1 de la Loi visent, d’abord et avant tout, des contrats de vente ou de location de bien conformément au droit québécois lorsque les contrats visés doivent être interprétés dans la province de Québec. La Cour fédérale s’exprime, à la page 5251, comme suit:
«Il ressort de ceci que, jusqu'au moment où la décision de la Cour d'appel fut rendue dans Coopers & Lybrand, supra, il était permis de croire qu'une transaction en vertu de laquelle des biens manufacturés étaient "vendus" de façon incidente dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage donnait ouverture au bénéfice de la disposition. Depuis, il est acquis que seul un contrat de vente qui s'entend comme tel dans son appellation juridique à la lumière du droit applicable donne lieu à l'avantage prévu à l'article 125.1. A fortiori donc, seul un contrat de location rencontrant les mêmes exigences est susceptible de donner lieu au bénéfice de la disposition.
Ceci, de toute évidence, rend la tâche de la demanderesse plus ardue. Alors qu'elle peut prétendre que dans le cadre des contrats de publicité qui la lient à ses clients, il y a une forme de location de l'espace publicitaire qui apparaît dans ses journaux, elle doit aussi me convaincre qu'il s'agit là, d'abord et avant tout, de contrats de location de bien en droit québécois.»
De plus, la Cour d’appel fédérale a mentionné dans la cause Canadian Wirevision Limited (79 DTC 5101) que le mot «goods» utilisé à l’article 125.1 réfère à un bien tangible. Le juge Pratte, au nom de la Cour d’appel fédérale s’exprime comme suit:
«I agree with the trial judge that the word "goods" in section 125.1 "is used in the common parlance of merchandise or wares, or, to put it in legal jargon, tangible moveable [sic] property"».
Par ailleurs, nous tenons à vous informer de la décision de la Cour d’appel fédérale dans la cause Vauban Productions (79 DTC 262). Dans cette cause, la Cour d’appel fédérale devait décider si l’entente conclue entre Vauban Productions (un non-résident) et la SRC constituait une disposition d’un droit ou d’une location de film. La Cour d’appel fédérale a conclu qu’un paiement forfaitaire pour acquérir le droit de distribuer un film pendant une période donnée constituait une location de film pour les fins de la convention fiscale entre le Canada et la France.
37. Compte tenu des commentaires qui précèdent, nous sommes d’avis que pour bénéficier du crédit pour BFT un producteur doit, notamment, démontrer que sa production est, en droit, un bien tangible destiné à la vente ou de location. Lorsqu’il est établi qu’un producteur rencontre tous les critères d’admissibilité au crédit pour BFT relativement à une production, le producteur doit par la suite déterminer son revenu imposable ainsi que ses «bénéfices de fabrication et de transformation au Canada» au sens de l’article 5200 du Règlement de l’impôt sur le revenu. De façon générale, le taux réduit se calcule sur l’excédent du moindre du revenu imposable ou des bénéfices de fabrication et de transformation au Canada sur le montant sur lequel se calcule la déduction accordée aux petites entreprises prévue à l’article 125 de Loi . Par conséquent, si le revenu imposable ou les bénéfices de fabrication et de transformation au Canada d’un producteur sont nuls, son crédit pour BFT sera également nul.
38. En ce qui a trait au Producteur, nous avons tendance à conclure, en s’appuyant sur la décision rendue dans la cause Vauban, que la Convention est probablement un contrat de location de rubans magnétoscopiques. Nous sommes d’avis que même si la décision dans la cause Vauban a été rendue dans un contexte d’interprétation de convention fiscale entre la France et le Canada, le ratio décisionnel constitue un argument favorable pour conclure qu’un paiement forfaitaire pour acquérir le droit de distribuer une production pendant une période donnée constitue une location.Cependant, avant de prendre une position ferme il faudrait vérifier si, en droit québécois, la Convention est effectivement un contrat de location. Par la suite, il faut déterminer si la Convention porte sur un bien tangible ou intangible. Nonobstant la position des Représentants, nous croyons qu’il serait plutôt difficile de conclure que la Convention porte sur un bien intangible puisque les rubans magnétoscopiques sont physiquement transférés à XXXXXXXXXX Cependant, si le revenu imposable ou les bénéfices de fabrication et de transformation au Canada du Producteur sont nuls, le montant de son crédit pour BFT sera également nul. Dans un tel cas il serait inutile d’élaborer sur les conditions d’admissibilité au crédit pour BFT. Par contre si le revenu imposable ou les bénéfices de fabrication et de transformation au Canada du Producteur sont positifs et que vous doutez que la Production constitue, en droit, un bien tangible destiné à la vente ou à la location, nous vous suggérons de consulter vos services juridiques pour déterminer si la Convention est un contrat de vente ou de location d’un bien tangible au sens du droit civil québécois.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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