Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Quel est l'impact de la partie I.3 lorsqu'une société utilise une fiducie de protection d'actifs?
Position Adoptée: Société n'a pas à considérer les dettes de la fiducie.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon les Nouvelles techniques no. 7, une fiducie de protection d'actifs est reconnue aux fins de la Loi. (F9619573 et F962705)
XXXXXXXXXX 5-981705
A. St-Amour, CA
A l’attention de XXXXXXXXXX
Le 27 août 1998
Monsieur,
Objet: Partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la “Loi”)
La présente est en réponse à votre lettre du 26 juin 1998, concernant l’application de la partie I.3 de la Loi lorsqu’une société utilise une fiducie de protection d’actifs pour acquérir un immeuble locatif.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d’opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons cependant, vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s’appliquer à votre situation particulière.
Selon le paragraphe 181.1(1) de la Loi, toute société (si non exclue) est tenue de payer un impôt de la partie I.3 lorsque le capital imposable utilisé au Canada excède son abattement de capital pour l’année. Par conséquent, une fiducie n’est pas assujettie à l’impôt de la partie I.3 de la Loi.
Les Nouvelles techniques n. 7 mentionnent qu’une fiducie de protection d’actifs dont l’acte de fiducie renferme les modalités qui y sont décrites sera reconnue aux fins de la Loi. Dans un tel cas, nous sommes d’avis que les dettes d’une telle fiducie ne seront pas considérées comme celles du bénéficiaire pour les fins de la partie I.3 de la Loi.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu et, tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas le Ministère. De plus, l’application des dispositions de la partie I.3 de la Loi pour une société bénéficiaire d’une fiducie dans une situation donnée ne peut être déterminée qu’après un examen de l’acte de fiducie et des circonstances des transactions données.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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