Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: cca - parc maisons mobiles égout et conduite eau
Position: cat. 8
Reasons: para 8 it-472
XXXXXXXXXX 5-981704
J. Desparois, M. Fisc.
Le 31 mars 1999
Monsieur,
Objet : Parc de maisons mobiles - Canalisations d’égout et conduite d’eau Catégorie d’amortissement
La présente fait suite à votre lettre du 15 juin 1998 nous demandant si les conduites d’eau et les canalisations d’égout reliant les unités d’un parc de maisons mobiles qui seront acquises avec le terrain par votre client, feront partie de la catégorie 2 ou 8 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement »). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Nous sommes d’opinion que les conduites d’eau et les canalisations d’égout qui seront acquises avec un parc de maisons mobiles feront partie de la catégorie 8 de l’annexe II du Règlement tel que mentionné au paragraphe 8 du Bulletin d’interprétation IT-472. Ce paragraphe se lit, en partie, comme suit :
« 8. Divers types d’immobilisations matérielles qui ne sont comprises dans aucune autre catégorie de l’annexe II font partie de la catégorie 8 en vertu de l’alinéa i). Le Ministère estime entre autre que les biens suivants font partie de la catégorie 8 en vertu de l’alinéa i):
(...)
y) les services d’utilité publique comme les conduites d’eau, les câblages électriques ou les canalisations d’égout reliant les unités d’un parc de maisons mobiles ou de roulottes sur un terrain appartenant au contribuable, à l’exception des biens faisant partie de la catégorie 2; »
Pour faire partie de la catégorie 2 de l’annexe II du Règlement, les biens visés doivent être acquis soit avant 1988 ou avant 1990 conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987 ou avant 1990 si leur construction était commencée avant le 18 juin 1987.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés de
personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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