Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Que signifie l'expression "revenu tiré de la disposition de tels placements" à la définition de "fiducie de fonds en commun" au paragraphe 5000(7) du Règlement?
2. Doit-on tenir compte de l'attribution des gains en capital aux bénéficiaires de la fiducie selon le paragraphe 104(21) pour déterminer le revenu de la fiducie à l'alinéa (d) de la définition de "fiducie de fonds mis en commun au paragraphe 5000(7)?
Position Adoptée:
1. Le revenu net calculé selon la Partie I de la Loi et incluant les gains en capital imposables.
2. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. E9636045 et E9324505. Les gains en capital relativement à l’échéance de certaines options accordés par la fiducie ne sont pas considérés comme un revenu de la fiducie (49(2.1)). Aussi le paragraphe 104(6) (qui inclut tous les revenus de la fiducie incluant les gains en capital) n’est pas considéré.
2. Libellé de la Loi. Discussion avec un agent de la section des fiducies concernant 104(6) et 104(21).
XXXXXXXXXX 5-981513
A. St-Amour, CA
A l’attention de XXXXXXXXXX
Le 18 août 1998
Maître,
Objet: Fiducie de fonds mis en commun
Paragraphe 5000(7) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le “Règlement”)
La présente est en réponse à votre lettre du 5 juin 1998 demandant notre interprétation sur certaines questions concernant la paragraphe 5000(7) de Règlement.
Nous confirmons que l’expression “revenu tiré de la disposition des tels placements” signifie le revenu net calculé conformément à la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (la “Loi”) et inclut les gains en capital imposables. Il est à remarquer que le libellé de la définition de l’expression “fiducie de fonds mis en commun” a été modifié en date du 23 juin 1994, le texte précédant n’incluait pas la “disposition de placements”.
Le paragraphe 104(21) de la Loi permet à une fiducie d’attribuer, dans sa déclaration de revenu pour l’année, une partie de ses gains en capital imposables net à ses bénéficiaires. Nous sommes d’avis que cette attribution n’affecte pas les conditions de la définition de l’expression “fiducie de fonds mis en commun” au paragraphe 5000(7) du Règlement. L’alinéa d) de la définition de l’expression “fiducie de fonds mis en commun” mentionne expressément que le revenu de la fiducie (incluant les gains en capital) pour les fins de cette définition ne doit pas tenir compte du paragraphe 104(6) de la Loi qui permet à une fiducie de déduire, au cours d’une année d’imposition, toute partie de son revenu (incluant les gains en capital) qui est payable à ses bénéficiaires. Le mécanisme du paragraphe 104(21) de la Loi ne fait que préserver la nature des gains en capital lorsque ces gains sont inclus dans le revenu des bénéficiaires de la fiducie.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu, et, tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu’ils vous seront utiles. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer Maître, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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