Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Quelles sont les conséquences fiscales, dans une situation particulière, d’une police d'assurance-vie utilisée dans le cadre d'une convention de retraite.
Position Adoptée:
Question de fait. Explication générale des dispositions du paragraphe 207.6(2).
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le caractère limité des explications.
XXXXXXXXXX 5-981498
A. St-Amour, CA
A l’attention de XXXXXXXXXX
Le 18 août 1998
Monsieur:
Objet: Convention de retraite - Police d’assurance-vie
Paragraphe 207.6(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la “Loi”)
La présente est en réponse à votre fac-similé du 8 juin 1998, nous demandant certaines questions sur une police d’assurance-vie utilisée dans le cadre d’une convention de retraite.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d’opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles.
La question à savoir si une convention de retraite telle que prévue au paragraphe 207.6(2) de la Loi est créée ou non est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’en considérant tous les faits, documents et circonstances d’une situation particulière. Le paragraphe 207.6(2) de la Loi énonce des dispositions spéciales en cas d’acquisition par un employeur d’un droit dans une police d’assurance-vie en vue de permettre à l’employeur de financer les prestations que doit recevoir un employé au moment de sa retraite ou après sa retraite. Pour que les règles s’appliquent, cinq conditions doivent être satisfaites:
- il faut qu’il ait un régime ou mécanisme en place;
- l’employeur doit avoir une obligation en vertu du mécanisme ou régime;
- l’employeur, une personne ou société qui a un lien de dépendance doit acquérir un intérêt dans une police d’assurance-vie;
- le but de la police d’assurance est de financer les avantages prévus;
- ce régime ou mécanisme n’est pas déjà une convention de retraite telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi.
De plus, selon les dispositions du paragraphe 207.6(2) de la Loi, l’employeur est réputé être le dépositaire d’une convention de retraite. Le droit dans la police d’assurance-vie est réputé être un bien déterminé de la convention de retraite. Un montant égal au double de toute prime versée sur la police est réputé être une cotisation versée dans le cadre de la convention. L’employeur a droit à une déduction égale à cette cotisation. Donc, un montant égal à la prime réelle doit être envoyé au Ministère à titre d’impôt remboursable.
Il est à remarquer qu’en ce qui concerne les paiements provenant d’une police d’assurance-vie, les dispositions ayant trait à une convention de retraite ne font pas de distinction entre une police exonérée et une police non exonérée. Tous les versements effectués en vertu d’une police d’assurance visée au paragraphe 207.6(2) de la Loi, incluant une avance sur police, une prestation au décès et tout montant d’impôt remboursable ne peuvent être distribués que sous forme de prestations imposables. Ces versements sont traités comme des distributions en vertu de la convention de retraite et sont inclus dans le revenu de celui qui les reçoit en vertu des alinéas 56(1)x), 56(1)z) ou 12(1)n.3) de la Loi, selon le cas.
En ce qui concerne les responsabilités du dépositaire et les calculs en vertu de la Partie XI.3 de la Loi, le Ministère a publié le Guide des conventions de retraite qui donne des explications détaillées et des exemples. Vous pouvez obtenir une copie de ce Guide de votre bureau des services fiscaux.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu, et, tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu’ils vous seront utiles. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Direction des industries financières
Direction des décision et de
l’interprétation de la l’impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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