Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Quelle serait la nature du revenu tiré par une société de la location de remorques?
2. Est-ce que le produit d’une assurance-vie s’ajoute au compte de dividendes en capital de la société?
Position Adoptée:
1. Discussion générale.
2. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Question de fait.
2. Nouvelles techniques no 10.
XXXXXXXXXX 5-981409
Ghislaine Landry, CGA
Le 11 juin 1998
Monsieur,
Objet: Prestation d’assurance-vie
La présente lettre fait suite à la vôtre du 25 mai 1998 concernant le traitement fiscal d’une prestation d’assurance-vie. Vous avez aussi fait référence à une lettre qui nous aurait été adressée le 11 juin 1997 pour laquelle vous n’avez pas eu de réponse.
Nous n’avons pas reçu votre lettre du 11 juin 1997 concernant le projet de votre client d’acheter des remorques pour en faire la location. Pour cette question, nous vous fournissons quelques commentaires généraux qui pourraient vous être utiles même si notre Direction, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, a comme pratique de ne pas émettre d’opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées, soumises selon les procédures stipulées à cette circulaire.
Lorsqu’une société tire un revenu d’une nouvelle activité de location, il faut premièrement déterminer si ce revenu constitue un revenu d’une entreprise de location de biens ou s’il s’agit plutôt d’un revenu tiré d’une source qui est un bien. Cette question est toutefois une question de fait qui ne peut être résolue qu’après un examen de tous les faits relatifs à une situation particulière. Le fait que votre client loue les remorques à une société appartenant exclusivement à son fils n’est pas un facteur déterminant en soi, il faut plutôt considérer l’ensemble des faits.
S’il est déterminé que le revenu est tiré d’une entreprise, cette entreprise ne serait pas une ‘entreprise de placement déterminée’, telle que définie au paragraphe 125(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après la ‘Loi’, puisqu’il s’agirait d’une entreprise de location de biens autres que des biens immobiliers. Cette entreprise pourrait donc être une ‘entreprise exploitée activement’, définie au paragraphe 248(1) comme étant toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada autre qu’une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels. Ainsi, le revenu tiré de cette entreprise pourrait être un revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement aux fins de l’application de l’article 125 de la Loi.
Quant à votre question portant sur le traitement d’une prestation d’assurance-vie, le no 10 des Nouvelles Techniques, dont nous joignons copie, clarifie le paragraphe 6 du bulletin d’interprétation IT-430R3 auquel vous faites référence, en spécifiant qu’une société débitrice ne peut pas ajouter le produit d’une police d’assurance-vie à son compte de dividendes en capital lorsque le produit est versé au prêteur comme bénéficiaire. Cette modification s’applique aux produits de polices d’assurance-vie reçus le ou après le 10 février 1997.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
1 P.j.
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