Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu’il est possible d’appliquer la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi à une cotisation initiale établie en vertu du paragraphe 152(7) de la Loi lorsque le contribuable n’a pas produit de déclaration de revenu?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le paragraphe 163(2) de la Loi peut s’appliquer seulement lorsque le contribuable a fait un faux énoncé dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse rempli, produit ou présenté pour une année d’imposition pour l’application de la Loi.
Le 1er octobre 1998
Bureau des services fiscaux de Laval Administration centrale
Services techniques, section 452 Ghislaine Landry
(613) 957-8953
À l'attention de Madame Sylvie Houde
7-981386
Application de la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi
à une cotisation établie selon le paragraphe 152(7) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 22 mai 1998 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous présentez la situation d’un contribuable qui est sous enquête exhaustive par la Division des enquêtes spéciales de votre bureau et pour lequel vous êtes sur le point de déposer des plaintes au criminel. Suite à une perquisition effectuée par le Ministère, le contribuable n’a pas produit les déclarations d’impôt T1 et T2 de 1995 malgré les demandes officielles de la Section du programme des non-déclarants. Le Ministère a donc établi une cotisation en vertu du paragraphe 152(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après la «Loi», à partir des livres et registres du contribuable en y ajoutant des revenus additionnels non inscrits aux livres et registres selon le même stratagème utilisé dans les années antérieures.
Vous nous demandez s’il est possible d’appliquer la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi, à une cotisation établie par le Ministère en 1995 en vertu du paragraphe 152(7) de la Loi.
Le paragraphe 162(1) de la Loi prévoit que toute personne qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévu au paragraphe 150(1) de la Loi est passible d’une pénalité égale, de façon générale, au total de 5% de l’impôt payable et le produit de 1% par mois, jusqu’à concurrence de 12 mois. Le paragraphe 162(2) de la Loi prévoit une pénalité additionnelle lorsqu’une personne ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition, qu’elle a été mise en demeure de le faire conformément au paragraphe 150(2) de la Loi et qu’elle devait payer une pénalité pour non-production pour une des trois années d’imposition précédentes.
De façon générale, le paragraphe 163(2) de la Loi prévoit que toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse rempli, produit ou présenté, pour une année d’imposition pour l’application de la Loi est passible d’une pénalité.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d’avis qu’on ne pourrait pas appliquer la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi à l’année d’imposition 1995 puisque, pour ce faire, le contribuable devrait avoir fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, etc., rempli, produit ou présenté pour l’application de la Loi. Le fait que le contribuable n’a pas inscrit certains revenus dans ses livres et registres n’est pas une des situations visées par la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi, contrairement aux situations visées à l’article 239 de la Loi.
Les pénalités pour non-production prévues aux paragraphes 162(1) et (2) de la Loi pourraient toutefois s’appliquer à la situation donnée, selon les circonstances.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Jean-Guy Aubé
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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