Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que l'étalement de la rémunération du personnel enseignant constitue une EET?
Position Adoptée:
Il semble qu’il serait difficile de prétendre, de façon raisonnable, que l’un des objectifs de l’entente avec le syndicat est pour retarder le paiement des impôts. Question de fait en ce qui concerne chaque enseignant, dépendant des objectifs recherchés dans les situations particulières.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Semblable au régime fédéral de congé avec étalement de revenu (voir F9533387 et E9733237). N’est pas similaire à F9608445.
XXXXXXXXXX 5-981333
A. St-Amour, CA
A l’attention de XXXXXXXXXX
Le 13 août 1998
Monsieur,
Objet: Demande d’interprétation - Étalement du revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 4 mai 1998, demandant l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (la “Loi”) quant à la méthode d’étalement de la rémunération du personnel enseignant affecté aux écoles qui offrent un programme semestriel. La Bureau des services fiscaux XXXXXXXXXX nous a demandé de bien vouloir répondre à votre demande.
Selon les renseignements que vous nous avez donnés, l’affectation des membres du personnel enseignant qui oeuvrent dans les écoles offrant un programme semestriel peut varier d’un semestre à l’autre selon les besoins des écoles et la disponibilité des enseignants. Dans votre lettre, vous décrivez trois combinaisons d’affectation du temps selon une entente avec le syndicat (“l’Entente”). Dans la première situation, le membre du personnel enseignant n’est affecté qu’à un seul semestre et reçoit son salaire durant ce semestre. Dans la deuxième situation, le membre du personnel enseignant travaille 33% du temps pendant le premier semestre (5 mois) et 100% du temps durant l’autre 5 mois; il reçoit 66,667% de son salaire échelonné sur 10 mois. Dans une troisième situation, le membre du personnel enseignant travaille 100% du temps pendant 5 mois et à 33% de temps pendant l’autre 5 mois et reçoit 66,667% de son salaire échelonné sur 10 mois. Vous avez indiqué que l’objectif de l’Entente est pour équilibrer le revenu durant l’année scolaire.
En vertu du paragraphe 5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la “Loi”), le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une charge ou d’un emploi est le traitement, salaire ou autre rémunération que la contribuable a reçu dans l’année. Dans la première et la deuxième situation, le salaire reçu par le membre du personnel enseignant serait imposé conformément au paragraphe 5(1) de la Loi.
Le paragraphe 248(1) de la Loi définit une entente d’échelonnement de traitement (“EET”) comme un régime ou mécanisme, qu’il y ait ou non des fonds réservés à cette fin, qui donne à une personne, au cours d’une année d’imposition, le droit de recevoir un montant après la fin de l’année (“montant différé”) et qu’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux buts de l’existence ou de la création du droit est de différer l’impôt à payer en vertu de la Loi par le contribuable.
La question de savoir si un régime constitue une EET au sens du paragraphe 248(1) en est une de fait qui ne peut être établie que par un examen de tous les faits pertinents du régime. Selon les renseignements que vous nous avez donnés, il semble qu’il serait difficile de prétendre, de façon raisonnable, que l’un des objectifs de l’Entente est pour retarder le paiement des impôts. Par conséquent, le fait de participer à l’Entente n’engendre pas en lui-même une EET. Cependant, dans la troisième situation, nous sommes d’avis que les montants différés pourraient, dépendant des situations particulières de chaque enseignant et des objectifs recherchés dans ces situations particulières, découler d’EET. Si tel est le cas, tout montant différé sera alors réputé reçu par l’employé comme avantage au cours de l’année et devra être ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année conformément au paragraphe 6(11) et à l’alinéa 6(1)a), dans la mesure où il n’a pas été inclus dans son revenu pour l’année ou pour une année antérieure.
Veuillez agréer Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décision et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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