Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que le changement de bénéficiaire occasionne la disposition d'une police d'assurance-vie?
2. Est-ce que la corporation qui reçoit le produit d'assurance-vie en tant que bénéficiaire mais n'en est pas le détenteur doit considérer le CBR pour les fins du calcul du CDC à 89(1)?
Position Adoptée:
1. En général, non. Ne peut donner d'opinion définitive dans cette situation hypothétique.
2. Pour les fins du compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1), le CBR (au sens de 148(9)) est considéré seulement pour le titulaire de la police.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Question de droit et de fait.
2. La Loi. (voir E9310196, E7M12851)
XXXXXXXXXX 5-981262
A. St-Amour, CA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 14 juillet 1998
Maître:
Objet: Changement de bénéficiaire d'une police d'assurance-vie
La présente est en réponse à votre lettre du 11 mai 1998, nous demandant notre confirmation des implications fiscales lors d'un changement de bénéficiaire d'une police d'assurance-vie.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons cependant, vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Afin de déterminer s'il y a disposition d'une police d'assurance, il faut s'en remettre à la définition de "disposition" au paragraphe 148(9) de la Loi. Selon cette définition, la situation décrite pourrait entraîner une disposition s'il peut être démontré qu'il y a disposition des intérêts dans la police par le seul effet de la loi. Afin de déterminer s'il y a disposition par le seul effet de la loi, on doit déterminer si le changement au contrat existant entraîne la création d'un nouveau contrat en vertu du Code civil du Québec. Une telle détermination ne peut être faite qu'après un examen de tous les faits d'une situation particulière et les termes des contrats et des modifications proposées. En outre, l'alinéa 148(10)d) de la Loi prévoit que le titulaire d'une police est présumé ne pas avoir disposé ou acquis un intérêt dans une police d'assurance-vie par le simple exercice d'une clause de la police.
Bien qu'en général, le Ministère considère que le changement de bénéficiaire, en lui-même, n'est pas une modification qui entraîne une disposition d'un contrat d'assurance, cependant, le fait que des primes d'assurance soient payées directement à une compagnie d'assurance par un bénéficiaire plutôt qu'un titulaire de police pourrait indiquer qu'en réalité, le nouveau bénéficiaire a acquis un intérêt dans la police en question et agit en tant que titulaire.
Le paragraphe 148(7) de la Loi pourrait s'appliquer lorsqu'un intérêt d'un titulaire dans une police d'assurance-vie fait l'objet d'une disposition par le seul effet de la loi, d'une donation ou d'une distribution, en faveur d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance. Cette personne est réputée acquérir le droit de recevoir un produit de disposition égal à la valeur de l'intérêt à la date de la disposition.
Cependant, dans de telles circonstances, l'application du paragraphe 15(1) doit être considérée à la lumière de tous les faits sur lesquels reposent la transaction. Un avantage imposable pourrait être conféré à l'actionnaire si la juste valeur marchande de la police d'assurance-vie au moment de la disposition excède le montant payé par l'actionnaire pour cette police. Il est à remarquer que la juste valeur marchande d'une police d'assurance-vie n'est pas nécessairement égale à sa valeur telle que définie au paragraphe 148(9). Tel qu'énoncé aux paragraphes 40 et 41 de la Circulaire d'information 89-3, la juste valeur marchande d'une police d'assurance-vie doit être déterminée en tenant compte, entre autres, des éléments suivants: l'âge, l'état de santé et l'assurabilité de l'assuré, la valeur de rachat actualisée des primes futures. Un montant inclus dans le revenu aux fins du paragraphe 15(1) serait ajouté au coût de base rajusté tel que défini au paragraphe 148(9).
Par ailleurs, si le changement de bien n'entraîne pas de disposition du contrat d'assurance, le Ministère pourrait cependant examiner si les paragraphes 15(1) et 246(1) de la Loi seraient applicables. Une application possible de ces paragraphes pourrait se présenter lorsqu'un changement de bénéficiaire entraînerait une baisse de valeur des actions de la société qui était l'ancien bénéficiaire.
Le paragraphe d) de la définition du "compte de dividendes en capital" au paragraphe 89(1) de la Loi prévoit que l'excédent du produit d'une police d'assurance-vie qu'une corporation privée reçoit après le 23 mai 1985 en tant que bénéficiaire suite au décès d'une personne sur le coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)) de la police pour la corporation immédiatement avant le décès de la personne, s'ajoute au compte de dividende en capital de la corporation. Pour cette fin, le calcul du coût de base rajusté d'une police d'assurance-vie est effectué seulement pour le titulaire de la police.
La question de savoir si le paragraphe 245(2) de la Loi s'applique à une série d'opérations est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits relatifs à une situation donnée. Le Ministère ne se prononce pas habituellement sur l'application de l'article 245 de la Loi dans le cadre d'une demande d'opinion parce que tous les faits pertinents peuvent ne pas être connus. Toutefois, nous aimerions signaler que la série d'opérations décrites dans votre lettre semble avoir pour objet d'obtenir des attributs fiscaux et pourrait être considérée abusive aux fins du paragraphe 245(4) de la Loi. Le Ministère a d'ailleurs mentionné lors de la conférence de CALU en mai 1996 qu'il pourrait y avoir un argument pour appliquer le paragraphe 245(2) dans des situations où le titulaire et le bénéficiaire sont des personnes différentes.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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