Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les prestations d’assurance-invalidité reçues par un contribuable doivent être incluses dans son revenu en vertu de l’alinéa 6(1)f) de la Loi ou si ces prestations sont non imposables en raison de l’application de l’article 19 des RAIR?
Position Adoptée:
Les prestations doivent être incluses dans son revenu en vertu de l’alinéa 6(1)f) de la Loi. L’article 19 des RAIR ne s’applique pas.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le régime d’assurance-invalidité du contribuable a été modifié le XXXXXXXXXX ce qui a eu pour effet de créer un nouveau régime. Puisque les prestations ont été reçues en vertu de ce nouveau régime, l’article 19 des RAIR ne s’applique pas étant donné que le régime n’a pas été établi avant le 19 juin 1971.
Le 20 août 1998
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
Services à la clientèle T1 Ghislaine Landry
(613) 957-8953
A l'attention de Madame Sylvie Bordeleau, Personne-ressource
7-981174
Demande d'opinion concernant l’application de l’article 19 des
Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 29 avril 1998 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous avons discuté avec la cliente afin d’obtenir des détails additionnels concernant la situation présentée. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d’une cliente qui reçoit de l’assurance-invalidité en vertu d’un régime dans le cadre duquel son employeur a contribué et vous désirez savoir si l’indemnité reçue doit être incluse dans le revenu de la cliente en vertu de l’alinéa 6(1)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après la «Loi», ou si cette indemnité est non imposable en raison de l’application de l’article 19 des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, ci-après les «RAIR».
Vous nous indiquez que l’invalidité de la cliente est survenue en XXXXXXXXXX mais que cette invalidité est directement attribuable à un événement survenu avant 1974.
XXXXXXXXXX
De façon générale, l’alinéa 6(1)f) de la Loi prévoit que toutes les sommes reçues par un employé à titre d’indemnité payable périodiquement en vertu d’un régime d’assurance invalidité dans le cadre duquel son employeur a contribué doivent être incluses dans le revenu de l’employé, sous réserve de la réduction prévue dans ledit alinéa pour les cotisations versées au régime par l’employé après 1967.
Toutefois, l’article 19 des RAIR prévoit que toutes les sommes qui seraient par ailleurs incluses dans le revenu en vertu de l’alinéa 6(1)f) de la Loi ne doivent pas l’être si elles ont été reçues en vertu d’un régime établi avant le 19 juin 1971, par suite d’un événement survenu avant 1974.
Au paragraphe 3 du bulletin d’interprétation IT-428, Régimes d’assurance-salaire, on indique que dans le cas d’une maladie de dégénérescence, on considère que l’«événement» se produit dès l’apparition des premiers symptômes de la maladie, peu importe le moment où l’invalidité se manifeste vraiment. Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d’accord avec vous pour dire que l’événement est survenu avant 1974 puisque la maladie de la cliente a été découverte en XXXXXXXXXX.
Dans votre demande, vous faites référence à l’affaire Jastrebski c. La Reine, 94 DTC 6355 (CAF), dans laquelle la Cour a déterminé que l’invalidité et la perte de l’emploi devaient toutes les deux survenir avant 1974 afin que l’indemnité soit non imposable en vertu de l’article 19 des RAIR. Malgré cette décision, le Ministère a décidé de continuer à appliquer la position énoncée au paragraphe 3 du bulletin d’interprétation IT-428 discutée ci-dessus.
Pour savoir si le régime de la cliente en vertu duquel elle reçoit une indemnité est un régime établi avant le 19 juin 1971, il faut déterminer si des modifications ont été apportées au régime qui est entré en vigueur le XXXXXXXXXX de sorte que le régime modifié soit considéré comme un nouveau régime. Le bulletin d’interprétation IT-54, Régime d’assurance-salaire, Modifications à des régimes créés avant le 19 juin 1971, indique les situations où un régime peut être modifié sans qu’il soit considéré comme un nouveau régime.
Les documents que vous nous avez fait parvenir avec votre demande ne nous permettaient pas de déterminer si des modifications avaient été apportées au régime depuis le 19 juin 1971.
XXXXXXXXXX.
En effet, à partir de ce moment, les prestations payables en vertu de ce régime ont été augmentées de XXXXXXXXXX du salaire assuré pour tous les employés dont l’invalidité totale commence après le XXXXXXXXXX. Selon le paragraphe 4 du bulletin d’interprétation IT-54, toute modification qui entraîne une augmentation des prestations payables en vertu d’un régime est considérée comme ayant créé un nouveau régime à compter de la date d’entrée en vigueur de cette modification. Il est possible qu’il y ait eu d’autres modifications au régime après cette date, toutefois l’information disponible ne nous permet pas de faire cette détermination.
Dans le cas de votre cliente, puisque son invalidité totale a commencé en XXXXXXXXXX, elle reçoit des prestations représentant XXXXXXXXXX% de son salaire assuré en vertu du nouveau régime qui a été créé le XXXXXXXXXX, ou peut-être d’un autre nouveau régime créé après cette date. Par conséquent, l’article 19 des RAIR ne s’applique pas et les prestations reçues par votre cliente doivent être incluses dans son revenu en vertu de l’alinéa 6(1)f) de la Loi, sous réserve de la réduction prévue dans ledit alinéa.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Jean-Guy Aubé
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1998
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1998