Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: La position du Ministère exposée dans le document 942711 est-elle toujours en vigueur?
Position Adoptée:
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: jurisprudence et 971747
XXXXXXXXXX 5-981094
J. Desparois, M.Fisc.
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 21 janvier 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Paragraphes 74.1(2) et 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »)
La présente fait suite à votre fac-similé du 28 avril 1998 dans lequel vous nous demandez de réitérer les positions énoncées dans l’interprétation technique portant le numéro de référence 942711 émise le 3 mars 1995 par notre Direction ( « l’Interprétation »). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Dans l’Interprétation, un contribuable investissait mensuellement un montant forfaitaire dans une fiducie de fonds commun de placement. L’investissement était effectué par le contribuable pour le bénéfice de ses enfants mineurs. Étant donné que les enfants n’ont pas atteint l’âge de la majorité, les fonds sont détenus dans un compte en fiducie pour les enfants. Lorsqu’ils auront atteint l’âge de la majorité, les fonds détenus dans le compte en fiducie devront être transférés à leur compte personnel. Si une situation d’urgence survient au niveau des besoins financiers de la famille, le contribuable pourrait prendre des fonds du compte en fiducie pour solutionner la situation donnée pourvu qu’une telle action soit la meilleure avenue pour la famille. Compte tenu de ces faits et en nous appuyant sur la jurisprudence, nous sommes d’avis que les contributions du contribuable pourraient constituer des transferts visés à l’article 74.1 de la Loi. Par ailleurs, nous réitérons les commentaires sur le paragraphe 75(2) de la Loi.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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