Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Une créance, entre deux personnes qui ne transigeaient pas à distance, radiée au cours de l'année peut-elle faire l'objet d'une perte au titre d'un placement d'entreprise?
2. Les règles des pertes apparentes s'appliquent-elles dans une situation de radiation de créance?
Position Adoptée:
1. Non.
2. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. S'il y a eu disposition de la dette au cours de l'année, l'alinéa 50(1)a) ne pourra s'appliquer car il ne peut y avoir de créance due en fin d'année, comme 50(1) le prévoit.
2. La disposition de la créance en faveur d'une personne affiliée ne fait pas en sorte qu'il y a automatiquement acquisition d'un bien de remplacement puisque la dette est éteinte et qu'elle n'existe plus.
XXXXXXXXXX 5-981010
Martine Filiatrault, CA
Le 17 décembre 1998
Madame,
Objet: L'alinéa 39(1)c) et l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 9 avril 1998 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l’objet mentionné ci-dessus. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Vous nous décrivez le cas où un contribuable fait une avance de fonds en faveur d'une société qu'il contrôle. Durant l'année, le solde de l'avance est définitivement réglé et radié de façon définitive, pour un montant inférieur à la valeur de l'avance. Vous mentionnez qu'il s'agit d'une créance acquise dans le but de gagner un revenu et que le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») ne s'appliquera pas pour réputé nulle la perte subit par le contribuable.
Vous nous demandez s’il est possible, que la perte en capital subie par le contribuable soit une perte au titre d'un placement d'entreprise au sens de l'alinéa 39(1)c) de la Loi. Vous désirez également savoir si cette perte peut être sujette aux règles des pertes apparentes prévues à l'article 54.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Cependant, nos commentaires pourraient ne pas s’appliquer intégralement à votre situation particulière.
Nous tenons à préciser que nos commentaires sont basés sur la prémisse que la perte subie est de nature capitale. De plus, étant donné qu'une radiation de la créance peut être faite entre deux personnes liées, nous supposons que cette radiation est effectuée dans un but commercial véritable. Finalement, nous considérons qu'une radiation de créance au niveau comptable n'entraîne pas nécessairement l'extinction légale d'un droit à une créance. Cette détermination légale doit être établie pour ensuite être en mesure de conclure qu'il s'agit ou non d'une perte au titre de placement d'entreprise.
Selon le libellé de l'alinéa 39(1)c) de la Loi, la perte au titre d'un placement d'entreprise ne peut être subie que s'il y a eu disposition à laquelle le paragraphe 50(1) de la Loi s'applique ou en faveur d'une personne avec laquelle le contribuable n'avait aucun de lien de dépendance. Dans un cas où l'annulation de la dette se fait entre deux personnes liées, la seule possibilité qui puisse faire en sorte qu'on soit en présence d'une perte au titre d'un placement d'entreprise serait que le paragraphe 50(1) de la Loi s'applique à la situation particulière. Nous sommes d'avis que si une dette a été réglée ou s'est éteinte au cours d'une année, les dispositions de l'alinéa 50(1)a) de la Loi ne pourront s'appliquer car la créance n'est pas due à la fin d'une année d'imposition. Par conséquent, cette perte en capital ne répondra pas à la définition d'une perte au titre d'un placement d'entreprise à l'alinéa 39(1)c) de la Loi.
La définition d'une perte apparente se retrouve à l'article 54 de la Loi et se lit en partie comme suit:
«perte d'un contribuable résultant de la disposition d'un bien, dans le cas où, à la fois:
a) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés «bien de remplacement» à la présente définition);
b) à la fin de la période visée à l'alinéa a), le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l'acquérir. (...)»
Une radiation ou une annulation de créance est considérée comme une disposition de cette créance. Toutefois, nous sommes d'avis qu'il ne s'agit pas d'une disposition en faveur d'une personne et qu'il ne peut pas non plus y avoir une acquisition de bien. En effet, cette situation ne fait pas en sorte qu'il y a eu acquisition automatique d'un bien de remplacement tel que défini à l'article 54 de la Loi, car la disposition n'entraîne pas le transfert d'un bien mais plutôt l'extinction de ce bien. À notre avis, le seul fait d'annuler ou de régler une créance d'une personne affiliée ne constituera pas une perte apparente au sens de cette expression à l'article 54 de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne lient pas le Ministère à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CA, M.Fisc.
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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