Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu’un prêt à l’habitation fait par une société à un actionnaire d’une société liée est à inclure au revenu de ce dernier selon le paragraphe 15(2) de la Loi ou s’il en est exempté selon le paragraphe 15(2.4) de la Loi dans la situation particulière soumise ?
Position Adoptée:
Le montant du prêt doit être inclus dans le calcul du revenu de l’actionnaire en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait, pour être exempté, il doit être raisonnable de conclure que l’employé a obtenu le prêt ou contracté la dette en raison de son emploi et non en raison du nombre d’actions qu’une personne détient, conformément à l’alinéa 15(2.4)e) de la Loi. Nous sommes d’avis que ce n’est pas le cas dans la présente situation. Voir également la question 35 de la table ronde sur la fiscalité fédérale du congrès 1995 de l’APFF.
Le 19 octobre 1998
Services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Mario Gingras, CGA
(613) 957-2130
À l'attention de XXXXXXXXXX
7-980959
Demande d'opinion concernant un prêt à un employé-
actionnaire pour l’acquisition d’une résidence
La présente est en réponse à votre note de service du 7 avril 1998 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Vous nous présentez la situation suivante.
SITUATION
M. D est actionnaire de la société N Inc. Les autres actionnaires de la société N Inc. sont tous liés à M. D. La société N Inc. contrôle la société Gestion G Inc. qui à son tour contrôle la société opérante G Inc. M. D est vice-président de G. Inc.
Le XXXXXXXXXX, G Inc. a prêté une somme de XXXXXXXXXX $ à M. D pour lui permettre d’acquérir une habitation destinée à son propre usage. Le prêt est remboursable sur XXXXXXXXXX ans par versement hebdomadaires comprenant capital et intérêts. Le prêt porte intérêt au même taux que la société paie sur sa marge de crédit.
Aucun autre employé de G Inc. n’a bénéficié d’un prêt semblable et il n’y a aucune politique interne au sein de l’entreprise relativement à ce genre de prêt.
QUESTION
Vous désirez obtenir notre opinion à savoir si le prêt reçu par M. D doit être inclus dans son revenu en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») ou s’il est un prêt exempté selon le paragraphe 15(2.4) de la Loi.
Le paragraphe 15(2) de la Loi prévoit, entre autres, que l’actionnaire d’une société donnée qui, au cours d’une année d’imposition, obtient un prêt auprès de la société donnée ou d’une société liée à celle-ci, est tenu d’inclure le montant du prêt dans le calcul de son revenu pour l’année.
Dans votre situation, les exigences du paragraphe 15(2) de la Loi sont rencontrées car M. D qui est actionnaire de N Inc., a reçu un prêt de G Inc. une société liée à N Inc.
Toutefois, selon le paragraphe 15(2.4) de la Loi, un prêt peut être exclu de l’application du paragraphe 15(2) de la Loi s’il est consenti à un employé du prêteur dans certaines circonstances. L’alinéa 15(2.4)a) de la Loi prévoit qu’un prêt sera exclu de l’application du paragraphe 15(2) de la Loi s’il est consenti à un employé autre qu’un « employé déterminé ». Selon la définition de « employé déterminé » au paragraphe 248(1) de la Loi, il s’agit d’un employé qui est un « actionnaire déterminé » de la société ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci. Un « actionnaire déterminé » est selon le paragraphe 248(1) de la Loi, entre autres, un contribuable qui, directement ou indirectement, à un moment donné de l’année possède au moins 10% des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci.
Dans votre situation, vous avez établi, à juste titre, que M. D est un actionnaire déterminé de G Inc. Le prêt reçu par M. D de G Inc. n’est donc pas exclu de l’application du paragraphe 15(2) de la Loi par l’effet de l’alinéa 15(2.4)a) de la Loi.
L’alinéa 15(2.4)b) de la Loi prévoit, entre autres, qu’un prêt sera exclu de l’application du paragraphe 15(2) de la Loi s’il est consenti à un employé pour lui permettre d’acquérir une habitation destinée à son propre usage. Toutefois, l’alinéa 15(2.4)e) de la Loi prévoit une condition additionnelle pour qu’un prêt soit exempté à savoir qu’il soit raisonnable de conclure que l’employé a obtenu le prêt ou contracté la dette en raison de son emploi et non en raison du nombre d’actions qu’une personne détient. La question de savoir s’il est raisonnable de conclure qu’un prêt ou une dette donnée est obtenu ou contracté par un employé en raison de son emploi et non en raison du nombre d’actions qu’une personne détient est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après un examen complet de tous les faits entourant une situation donnée.
Parmi les éléments à considérer, le fait que le même privilège soit accordé à des employés d’une société qui ne sont pas des actionnaires, constituerait un facteur important, même s'il ne serait pas le seul pris en considération. Par ailleurs, si aucun autre employé d’une société ne peut bénéficier de tels prêts, nous sommes d'avis qu'à prime abord, la condition prévue à l'alinéa 15(2.4)e) de la Loi ne serait pas rencontrée puisqu'il nous semble qu'il serait raisonnable de conclure que l’employé aurait obtenu le prêt en raison du nombre d'actions qu’une personne détient et non en raison de son emploi.
Dans la situation que vous nous présentez, aucun prêt similaire n’ayant été accordé à d’autres employés de G Inc., nous sommes d’avis que le prêt consenti par G Inc. ne serait pas exclu de l’application du paragraphe 15(2) de la Loi par l’effet du paragraphe 15(2.4) de la Loi à moins que d’autres faits ne viennent justifier que M D ait obtenu le prêt en raison de son emploi et non en raison du nombre d’actions qu’une personne détient.
Finalement, le prêt n’ayant pas été remboursé dans un délai d'un an suivant la fin de l'année d'imposition du prêteur au cours de laquelle il a été consenti, il ne serait pas non plus exclu de l’application du paragraphe 15(2) de la Loi par l’effet du paragraphe 15(2.6) de la Loi.
Compte tenu des informations fournies, nous sommes d’avis que le montant du prêt devrait être inclus dans le calcul du revenu de M. D en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi pour l’année 1997 et celui-ci pourrait éventuellement se prévaloir de la déduction prévue à l'alinéa 20(1)j) de la Loi à l'égard de la partie remboursée de l’emprunt au cours d’une année donnée.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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