Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Application du paragraphes 80(5) et des articles 61.2 et 56.2 de la Loi
Position Adoptée: Explication de la Loi
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: E9500440, E9712086, E9804685
XXXXXXXXXX 5-980936
A. St-Amour, CA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 26 juin 1998
Monsieur,
Objet: Remise de dette - Interprétation du paragraphe 80(5) et
des articles 56.2 et 61.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente est en réponse à votre lettre du 9 avril 1998, nous demandant notre opinion sur l'application de la Loi dans le cadre d'une remise de dette concernant une situation hypothétique.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées, soumises selon les procédures stipulées à ce Circulaire. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite d'un examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Bien que le calcul de la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) soit déterminée normalement à la fin d'une année d'imposition pour déterminer la déduction pour amortissement, certaines circonstances, telle que l'application du paragraphe 80(5), peuvent nécessiter ce calcul au cours de l'année. Lorsque le FNACC est déterminé pour les fins du paragraphe 80(5), nous sommes d'avis que la disposition d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite, advenant avant la remise de dette, doit y être reflétée. Selon le paragraphe 80(5) de la Loi, le montant de la réduction peut être déterminée par le contribuable et ce jusqu'à concurrence du solde du FNACC au moment du règlement.
Le solde du montant remis qui demeure inutilisé après l'application des paragraphes 80(7) à 80(12) est ajouté dans le calcul du revenu du débiteur, dans la mesure prévue au paragraphe 80(13). Il est à remarquer, pour que les paragraphes 80(8) à 80(12) s'appliquent, que les attributs fiscaux aux paragraphes 80(5) et 80(7) doivent être utilisés dans la mesure maximale permise. Le paragraphe 80(5) s'applique de la même manière à un particulier qu'à une société.
L'article 61.2 de la Loi accorde un allégement à un particulier dont la situation financière serait par ailleurs compromise par suite de l'inclusion d'un montant dans son revenu selon le paragraphe 80(13). Après cette réduction, le particulier ne sera généralement tenu d'ajouter à son revenu que le montant correspondant à 20 pour cent de la fraction de son revenu qui dépasse 40 000 $. Cependant, le Ministre peut, en vertu du paragraphe 80(16), réduire les éléments fiscaux d'un particulier et, par conséquent, le montant ajouté au revenu en vertu du paragraphe 80(13), si le particulier n'a pas appliqué dans toute la mesure possible, le montant remis en réduction de ces éléments fiscaux. Le montant déduit en application de l'article 61.2 dans le calcul du revenu du particulier est rajouté en vertu de l'article 56.2 pour l'année suivante.
Tel que mentionné dans les notes explicatives et confirmé par le Ministère lors de la table ronde du Manitoba Institute en février 1995, il est prévu d'autoriser une déduction en vertu de l'article 61.2 pour l'année d'imposition au cours de laquelle un particulier décède. En effet, l'article 61.2 n'a pas été ajouté à la liste prévue au paragraphe 72(1). Toutefois, la provision n'a pas à être incluse dans le calcul du revenu de la succession ou des bénéficiaires de celle-ci.
En outre, l'ajout d'une provision au revenu pour un particulier ne s'applique pas à une année d'imposition au cours de laquelle le particulier est un failli. A cet effet, le mot "failli" est défini au paragraphe 248(1) et s'entend au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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