Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Assujettissement de swaps à 212(1)(b) suite à un paiement de réduction de risque
Position Adoptée: Pas opinion
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Question de fait
XXXXXXXXXX 5-980919
G. Martineau
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 15 juillet 1998
Mesdames, Messieurs,
La présente est en réponse à votre fac-similé du 8 avril 1998 dans lequel vous nous soumettez de l’information additionnelle sur les opérations de crédit-croisé entre un résident canadien et un contrepartiste non-résident du Canada.
Tel que mentionné dans notre lettre 5-973188 du 15 janvier 1998, nous ne pouvons pas commenter toutes les conséquences fiscales à l’égard d’une transaction projetée ou complétée sans examiner toute la documentation et les faits. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui peuvent vous être utiles.
La position énoncée par le Ministère lors du congrès de l’Association canadienne d’études fiscales de 1984 à l’égard des opérations de crédit croisé mentionne que les dispositions de l’alinéa 212(1)b) de la Loi ne s’appliquent pas aux paiements périodiques faits dans le cadre d’une opération de crédit croisé lorsque les paiements périodiques et les paiements finaux sont effectués aux mêmes dates. Lorsque ces paiements sont faits à différents moments, le Ministère doit examiner la documentation de chaque cas donné pour déterminer entre autres si des paiements de l’opération de crédit croisé sont assujettis à l’alinéa 212(1)b) de la Loi.
Selon l’exemple que vous nous avez soumis, nous croyons qu’un paiement de réduction effectué par un résident canadien qui peut être considéré comme étant un versement à l’avance du paiement final à être versé par celui-ci en vertu de l’opération de crédit-croisé ne serait normalement pas sujet aux dispositions de l’alinéa 212(1)b) de la LIR.
Le sous-alinéa 212(1)b)(ii) de la Loi exempte de l’impôt de la partie XIII les intérêts versés ou crédités sur les titres qui y sont décrits. Nous sommes d’avis que cet sous-alinéa ne vise pas les paiements périodiques effectuées en vertu d’une opération de crédit-croisé.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère. Il nous fera plaisir d'étudier votre demande pour examiner des conséquences fiscales d’une opération de crédit-croisé seulement si vous soumettez une demande de décisions anticipées ou si vous demandez un examen d'une transaction complétée à un bureau des services fiscaux avec tous les faits et les contrats.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
.../suite
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