Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu’un montant versé par un employeur à ses employés à titre d'aide humanitaire pour une semaine de salaire incomplète en raison de la tempête de verglas en janvier 1998 pourrait être traité comme un don non imposable au lieu d'un revenu d'emploi.
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
En général, les dons en espèces ou en nature ainsi que l'aide financière accordés à un employé sont des avantages imposables obtenus dans le cadre de son emploi. L'employé doit donc inclure le montant ou la valeur de l'avantage dans son revenu. Un décret de remise d'impôt a été recommandé relativement à la tempête de verglas en janvier 1998, toutefois ce décret ne s'applique pas au montant d'aide financière versé par un employeur qui vise à indemniser l'employé pour la perte d'un revenu d'emploi.
XXXXXXXXXX 5-980752
Ghislaine Landry, CGA
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 29 octobre 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Aide humanitaire
La présente est en réponse à votre lettre du 19 mars 1998 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d’un employeur qui a été privé d’électricité pendant 24 jours consécutifs suite à la tempête de verglas en janvier 1998. Durant cette période, l’employeur et ses employés étaient tous sinistrés. Du 6 au 10 janvier 1998, aucun employé syndiqué n’a travaillé. À partir du 12 janvier 1998, quelques employés ont été rappelés graduellement et, le 30 janvier 1998, tous les employés étaient à leur poste.
En guise d’aide humanitaire envers les employés pour la semaine de salaire incomplète du 5 au 10 janvier 1998 et pour aider ceux qui n’ont pas été rappelés malgré l’installation de quelques génératrices, l’employeur a décidé de faire un don de 200 $ à tous les employés syndiqués à partir du 14 janvier 1998. Au total, 189 employés ont bénéficié de cette aide.
Vous désirez savoir si l’employeur peut considérer que le montant versé est un don non imposable ou s’il s’agit plutôt d’un revenu d’emploi qui doit être inclus dans le revenu des employés et qui est assujetti aux retenues à la source en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après la «Loi».
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants.
En général, les dons en espèces ou en nature ainsi que l’aide financière accordés directement ou indirectement par un employeur à un employé sont des avantages obtenus dans le cours ou en vertu d’une charge ou d’un emploi. L’employé doit donc inclure le montant ou la valeur de cet avantage dans son revenu en vertu du paragraphe 5(1) et de l’alinéa 6(1)a) de la Loi.
Lors de circonstances particulières, le Ministère peut recommander un décret de remise d’impôt qui prévoit que l’aide financière accordée par un employeur n’aura pas à être incluse dans le revenu de l’employé. Toutefois, ce décret de remise s’applique seulement si certaines conditions sont remplies.
Le Ministère a recommandé un décret de remise d’impôt relativement à la tempête de verglas en janvier 1998. Si ce décret de remise est adopté par le Conseil privé, il va prévoir la remise des sommes qui sont payables en vertu de la Loi, du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi par suite de paiement ou d’avance de secours en 1998 relatifs aux pertes subies du fait de la tempête de verglas. Toutefois, ce décret de remise s’applique seulement si l’employé n’a aucun lien de dépendance avec l’employeur, le paiement ou l’avance est volontaire, raisonnable dans les circonstances et fait de bonne foi et n’excède pas les dommages subis par les employés compte tenu des indemnités qu’il reçoit ou est en droit de recevoir, n’est pas fonction d’aucun facteur tel que le rendement de l’employé, son poste, le nombre de ses années de service ou le fait qu’il est actionnaire et ne constitue ni la contrepartie de services passés ou futurs ni l’indemnisation d’une perte de revenus.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d’avis que le montant de 200 $ versé par l’employeur aux employés ne serait pas visé par le décret de remise mentionné ci-dessus puisque le montant vise à indemniser les employés pour la perte de revenu pour la semaine de salaire incomplète du 5 au 10 janvier 1998. Ainsi, le montant versé devrait être inclus dans le revenu des employés en vertu du paragraphe 5(1) et de l’alinéa 6(1)a) de la Loi. De plus, l’employeur serait tenu de faire les retenues à la source habituelles.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Jean-Guy Aubé
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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