Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que 70(2) est applicable à un paiement d’aide aux études ou à un paiement de revenu accumulé?
Position Adoptée: Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les sommes versées sur un REEE sont des paiements d’aide aux études ou des paiements de revenu accumulé dans la mesure où les paiements rencontrent certaines conditions au moment du versement.
La demande concerne l’assujettissement d’un paiement de revenu accumulé proposé dans le projet de loi C-28. Après 1997, un REEE pourra verser le revenu accumulé au souscripteur ou ses héritiers après son décès. Selon les conditions d’enregistrement, ce type de paiement ne peut être versé seulement que si au moment du paiement les conditions décrites à 146.1(2)d.1) sont satisfaites. Le droit au paiement de revenu accumulé ne survient qu’au moment du paiement. A mon avis, on ne peut pas qualifier le montant représentant ce paiement de revenu accumulé comme un droit ou un bien puisque le paiement ne peut être fait que dans la mesure où les conditions sont satisfaites lors du paiement.
Une telle interprétation permet que ledit paiement ne soit imposable que pour le récipiendaire selon 146.1(7.1) et m’apparait appropiée avec le calcul de l’impôt de la partie X.5. Cet impôt s’applique entre autres sur un paiement de revenu accumulé fait à une personne qui est un souscripteur au moment du versement ou au conjoint d’un particulier qui a été souscripteur (204.94(2), élément A).
En conclusion, je crois qu’il y a un argument à l’effet qu’un paiement de revenu accumulé n’est pas un bien ou un droit. Par ailleurs, je ne crois pas qu’il est possible de verser un paiement d’aide aux études après le décès d’un bénéficiaire puisque 146.1(2)g) requiert que le bénéficiaire fréquente un établissement à temps plein au moment du versement.
5-980751
XXXXXXXXXX G. Martineau
Le 1 avril 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Régime enregistré d’éparge-études (REEE)
La présente est en réponse à votre fac-similé du 25 mars 1998 concernant la qualification de certains paiements par un REEE à titre de droit ou bien aux fins du paragraphe 70(2) de la Loi.
Le projet de loi C-28 ajoute la définition de paiement de revenu accumulé qui consiste en une somme versée sur un REEE à l’exclusion d’une somme représentant un paiement d’aide aux études, un remboursement de paiements, un paiement fait à un établissement d’enseignement au Canada ou un montant transféré à un autre REEE. L’alinéa 146.1(2)d.1) proposé prévoit les circonstances dans lesquelles des paiements de revenu accumulé peuvent être faits. En général, un tel paiement doit être fait à un souscripteur au moment du versement ou en cas de décès du souscripteur, à toute personne résident au Canada si toutes les autres conditions de l’alinéa 146.1(2)d.1) sont satisfaites au moment du versement.
Nous sommes d’avis qu’un paiement de revenu accumulé doit être inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 146.1(7.1) proposé et que le paragraphe 70(2)n’est pas applicable dans un tel cas.
Par ailleurs, nous sommes d’avis que les dispositions du paragraphe 70(2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un paiement d’aide aux études étant donné qu’un REEE ne prévoit que des paiements d’aide aux études à un particulier, qui au moment du versement, fréquente un établissement d’enseignement postsecondaire comme étudiant à temps plein.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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