Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que des étudiants inscrits à des stages coopératifs ou à des stages de formation pratique ont droit au crédit d’impôt pour études en vertu du paragraphe 118.6(2) de la Loi?
2. Est-ce que les frais d’encadrement fixes payés par les étudiants pour ces stages sont des frais de scolarité admissibles pour les fins de l’application de l’article 118.5 de la Loi?
Position Adoptée:
1. Seulement les étudiants inscrits à des stages de formation pratique ont droit au crédit d’impôt pour études.
2. Aucune. Question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Les étudiants inscrits à des stages coopératifs ne sont pas considérés comme étant inscrits à temps plein par l’institution durant cette période de stage. De plus, puisque les étudiants sont rémunérés durant cette période, le programme de formation n’est pas un programme de formation admissible en raison de l’exception prévue à l’alinéa b) de la définition de cette expression au paragraphe 118.6(1) de la Loi.
Les étudiants inscrits à des stages de formation pratique sont reconnus par l’établissement comme étant inscrits à temps plein durant cette période de stage et ils ne sont pas rémunérés.
2. Selon l’information présentée, on ne peut pas dire si ces frais sont directement reliés à l’instruction dispensée par l’établissement.
XXXXXXXXXX 5-980717
Ghislaine Landry, CGA
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 27 janvier 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Crédit d’impôt pour études et frais de scolarité
La présente est en réponse à votre lettre du 13 mars 1998 qui nous a été transmise par le Bureau des services fiscaux de Québec. Vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d’étudiants de votre institution qui sont inscrits à différents stages. Vous nous indiquez que vous avez deux catégories de stage:
- Stage coopératif : Les étudiants sont rémunérés durant ce stage. Des frais d’encadrement fixes de XXXXXXXXXX $ sont alors réclamés pour chaque stage et cette activité a une valeur de zéro crédit dans leur programme.
- Stage de formation pratique: Les étudiants ne sont habituellement pas rémunérés durant ce stage. Des frais fixes d’encadrement de XXXXXXXXXX $ sont réclamés à ces étudiants. Cette activité a une valeur de 1 à 8 crédits dans leur programme et des frais de XXXXXXXXXX $ par crédit sont facturés comme pour les autres cours. Votre institution peut accorder le statut d’étudiant à temps complet aux étudiants inscrits à un de ces stages.
Vous désirez savoir si ces étudiants ont droit au crédit d’impôt pour études en vertu du paragraphe 118.6(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après la «Loi». Vous nous demandez aussi si vous devriez calculer le nombre de mois admissible en fonction du nombre de crédit de l’activité.
De plus, vous nous demandez si ces étudiants auraient droit au crédit d’impôt pour frais de scolarité en vertu de l’article 118.5 de la Loi à l’égard des frais d’encadrement et des autres frais payés par les étudiants pour les stages.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants.
Crédit d’impôt pour études
Le paragraphe 118.6(2) de la Loi prévoit, de façon générale, qu’un particulier a droit à un crédit d’impôt pour études de 200 $ par le taux de base pour l’année pour chaque mois pendant lesquels il est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé. Les expressions «établissement d’enseignement agréé» et «programme de formation admissible» sont définies au paragraphe 118.6(1) de la Loi. Le Bulletin d’interprétation IT-515R2, Crédit d’impôt pour études, présente ces deux définitions.
L’alinéa b) de la définition de «programme de formation admissible» exclut tout programme suivi par un étudiant pendant une période où il reçoit un revenu d’une charge ou d’un emploi et que la formation est en rapport ou dans le cadre des fonctions de cette charge ou de cet emploi.
Comme il est indiqué au paragraphe 5 du Bulletin d’interprétation IT-515R2, pour déterminer si un particulier est bien inscrit à temps plein dans un établissement d’enseignement agréé, il faut juger des faits dans chaque cas. Nous sommes d’avis que la classification donnée par l’établissement est importante pour les fins du paragraphe 118.6(2) de la Loi. C’est pourquoi le Ministère s’en remet généralement à l’établissement d’enseignement pour établir cette détermination.
Au paragraphe 7 du Bulletin d’interprétation IT-515R2, on fait le commentaire suivant concernant les stages coopératifs:
Certaines universités offrent des programmes de formation en alternance qui permettent à l’étudiant de suivre des cours pendant une certaine période et de travailler pendant une autre période de durée égale dans une entreprise ou dans une industrie dont les activités sont liées à ses études. Dans ce cas, l’étudiant est considéré comme inscrit à temps plein seulement pendant les mois où il fréquente l’université.
Dans les situations que vous nous présentez, nous sommes d’avis que les étudiants inscrits à un stage coopératif ne seraient pas admissibles au crédit d’impôt pour études durant cette période puisque, d’après les informations présentées, ces étudiants ne sont pas considérés comme étant inscrits à temps plein par votre institution durant cette période de stage. De plus, les étudiants sont rémunérés durant cette période de stage et la formation qu’ils reçoivent durant ce stage est liée aux fonctions de cet emploi. Ainsi, le programme ne serait pas un «programme de formation admissible» en raison de l’exclusion prévue à l’alinéa b) de la définition de cette expression au paragraphe 118.6(1) de la Loi.
Pour les étudiants inscrits à un programme de formation pratique, nous sommes d’avis qu’ils pourraient avoir droit au crédit d’impôt pour études puisque ces étudiants sont reconnus comme étant inscrits à temps plein par votre établissement durant cette période de stage et qu’ils ne sont habituellement pas rémunérés. Il faudrait toutefois s’assurer que toutes les autres conditions d’application de ce crédit sont respectées. Si certains étudiants sont rémunérés durant cette période de stage, ils ne seraient pas admissibles au crédit d’impôt pour études en raison de l’exception prévue à l’alinéa b) de la définition de «programme de formation admissible».
Veuillez noter que la Loi ne permet pas le calcul du crédit d’impôt en fonction du nombre de crédit accordé à une activité par une institution.
Crédit d’impôt pour frais de scolarité
Le paragraphe 118.5(1) de la Loi prévoit, de façon générale, que les frais de scolarité payés par un particulier qui est inscrit au cours de l’année à un établissement d’enseignement ? université, collège ou autre ? situé au Canada offrant des cours de niveau postsecondaire, peuvent être admissibles lors du calcul du crédit d’impôt pour frais de scolarité si le total de ces frais dépasse 100 $. Les sous-alinéas 118.5(1)a)(ii.1) à (v) de la Loi prévoient des exceptions à cette règle.
L’expression «frais de scolarité» n’est pas définie dans la Loi, il faut donc lui donner son sens commun. La position du Ministère est à l’effet que les frais qui sont directement reliés à l’instruction dispensée par un établissement d’enseignement sont des frais de scolarité admissibles par opposition aux frais payés qui sont reliés à d’autres services offerts par l’établissement d’enseignement. Les paragraphes 26 et 27 du Bulletin d’interprétation IT-516R2, Crédit d’impôt pour frais de scolarité, illustrent cette position. Il est à noter que le nouveau paragraphe 118.5(3) de la Loi inclut maintenant à titre de frais de scolarité certains frais accessoires qui sont payés au titre de l’inscription du particulier à un programme de niveau postsecondaire d’un établissement d’enseignement. Toutefois, les frais accessoires sont admissibles seulement si les frais ont à être payés par l’ensemble des étudiants à temps plein de l’établissement si le particulier est un étudiant à temps plein de l’établissement, ou par l’ensemble des étudiants à temps partiel de l’établissement si le particulier est un étudiant à temps partiel de l’établissement.
Nous sommes d’avis que le frais de XXXXXXXXXX $ par crédit qui sont facturés aux étudiants pour les stages de formation pratique seraient des frais de scolarité admissibles puisque ces frais sont directement reliés à l’instruction dispensée par votre établissement. Il faudrait toutefois s’assurer que toutes les autres conditions d’application du crédit d’impôt pour frais de scolarité au paragraphe 118.5(1) de la Loi sont respectées. Relativement aux frais d’encadrement fixes de XXXXXXXXXX $ réclamés pour les stages coopératifs et de XXXXXXXXXX $ pour les stages de formation pratique, nous sommes d’avis que ces frais doivent être directement reliés à l’instruction dispensée par votre établissement pour être admissible. La question de savoir si ces frais sont admissibles est une question de fait auquel il nous est impossible de répondre en raison du peu d’information présentée à cet effet dans votre demande.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Michel Lambert, CA, M.Fisc.
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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