Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues:
Can a taxpayer claim the ss. 110.6(2.1) capital gain exemption upon giving to his 2 sons his newly issued shares of Newco?
Position:
Yes
Reasons:
Subparagraph 110.6(14)(f)(ii) and section 54.2 apply since the taxpayer transferred all his farming assets to Newco upon issuance of these shares.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX 3-980612
XXXXXXXXXX
Le XXXXXXXXXX 1998
Monsieur,
Objet : Demande de décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à vos lettres du XXXXXXXXXX, ainsi que de vos envois supplémentaires des XXXXXXXXXX par lesquels vous nous demandez des décisions anticipées pour le compte du contribuable mentionné en titre et relativement aux faits et transactions proposées décrits dans la présente.
Faits
1. XXXXXXXXXX (ci-après Contribuable) est XXXXXXXXXX à la retraite, résident canadien, membre en règle de XXXXXXXXXX. Contribuable exploite activement une entreprise agricole au Canada.
2. Contribuable est propriétaire de deux (2) terres contiguës situées dans la paroisse de XXXXXXXXXX.
3. En XXXXXXXXXX, Contribuable a acheté une première terre, composée de XXXXXXXXXX de terre cultivée constituant un pâturage et produisant du foin pour nourrir son troupeau. Une maison, utilisée exclusivement comme résidence principale par Contribuable et les membres de sa famille, une grange-étable et un hangar à machinerie agricole sont érigés sur cette terre.
4. En XXXXXXXXXX, Contribuable a acheté une deuxième terre, située à un quart (1/4) de mille de la première. Cette terre, d’une superficie de XXXXXXXXXX, ne comporte aucun bâtiment.
4.1 Des XXXXXXXXXX dont elle est composée, XXXXXXXXXX d'entre eux servent à la culture du foin. Ce foin sert à l’alimentation du troupeau se trouvant sur la première terre. Les surplus sont vendus à d'autres producteurs agricoles.
4.2 Les autres XXXXXXXXXX, sont recouverts d'une épaisseur moyenne d'environ XXXXXXXXXX de terre noire et d’un boisé sans valeur commerciale.
5. Contribuable n’a jamais traité ces terres comme des biens en inventaire. Pour lui, ces terres constituent des «immobilisations», au sens de l’article 54 de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la Loi).
6. Vu son peu d'épaisseur, la terre noire ne peut pas être utilisée pour la culture maraîchère.
6.1 Ce type de terre noire est généralement vendu en vrac à des entrepreneurs, qui eux, la revendent en sacs comme terre à jardin.
6.2 Contribuable a entrepris les démarches nécessaires afin d'obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (la «Commission»), l'autorisation de prélever la terre noire sur une superficie de XXXXXXXXXX mètres carrés. Cette autorisation est nécessaire en vertu des dispositions de la Loi sur la protection du territoire agricole. Le XXXXXXXXXX, Contribuable a obtenu un permis non transférable, valable pour une période de XXXXXXXXXX ans. Des démarches ont été entreprises afin de faire modifier la clause de non-transférabilité.
6.3 Au cours des années, Contribuable a obtenu des autorisations de la Commission pour l'enlèvement de la terre noire sur une superficie totale de XXXXXXXXXX. Depuis l'enlèvement de cette terre noire, ces XXXXXXXXXX servent à la culture du foin.
7. Lors d’années d’imposition précédentes, Contribuable a subi des pertes agricoles et a un solde de «pertes agricoles restreintes», au sens donné au paragraphe 31(1.1) de la Loi, qui n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures.
Transactions proposées
8. Contribuable procédera à l'incorporation de Nouvelle en vertu de la Partie 1A de la Loi sur les compagnies de la province de Québec. Nouvelle sera une «société privée» au sens du paragraphe 89(1) de la Loi.
8.1 Le capital-actions autorisé de Nouvelle sera composé de :
un nombre illimité d’actions de catégorie «A», sans valeur nominale, votantes, participantes et donnant droit de recevoir un dividende à la discrétion du conseil d’administration;
un nombre illimité d’actions de catégorie «B», sans valeur nominale, votantes, participantes, donnant droit de recevoir un dividende à la discrétion du conseil d’administration et échangeables contre des actions de catégorie «E»;
et un nombre illimité d’actions privilégiées de catégories «C», «D», «E», «F», «G», «H» et «I».
9. Dans un deuxième temps, Nouvelle acquerra, par voie de roulement, la totalité ou presque des biens agricoles de Contribuable, soit : les deux terres, les équipements, la machinerie, le troupeau, la grange-étable, le hangar à machinerie agricole et le permis de vendre la terre noire.
9.1 Un choix sera effectué en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi afin de disposer de la plupart de ces biens à leur coût indiqué.
9.2 Contribuable prévoit réaliser du revenu agricole en disposant de certains biens amortissables pour un produit de dispositions supérieur à leur coût indiqué. Ce revenu permettra à Contribuable de réclamer ses pertes agricoles restreintes.
9.3 Au moment de l’échange, les biens agricoles détenus par Contribuable seront des « biens admissibles » au sens du paragraphe 85(1.1) de la Loi. Des clauses de rajustement de prix seront prévues à l’égard de ce roulement.
10. En contrepartie des biens agricoles transférés, Nouvelle émettra un billet à demande en faveur de Contribuable, pour un montant égal au total des sommes convenues. De plus, Contribuable recevra, également comme contrepartie, des actions ordinaires de catégorie A de Nouvelle, et ce, pour une valeur égale à la différence entre la juste valeur marchande des biens transférés et le montant total des billets à demande reçus. Le « capital versé », au sens du paragraphe 89(1) de la Loi, de ces actions de catégorie A sera nul.
11. Une superficie de XXXXXXXXXX sur laquelle est construite la résidence principale de Contribuable peut bénéficier de droits acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole. Par conséquent, cette superficie fera l’objet d’un lotissement afin de demeurer la propriété de Contribuable.
12. Nouvelle continuera l'exploitation active de la culture du foin et de l’élevage de bovins sur les deux terres. La vente de la terre noire ne représentera rien de plus qu’une activité accessoire à l’entreprise exploitée activement par Nouvelle. De plus, Nouvelle sera une «société exploitant une petite entreprise», telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi.
13. Nouvelle procédera, au cours des prochaines années à la vente de la terre noire recouvrant les XXXXXXXXXX qu’elle possédera. À cet effet, plus d’un permis de la Commission sera nécessaire puisque la Commission refuserait l'enlèvement en bloc de ladite terre noire. Par la suite, Nouvelle entreprendra l'exploitation de la culture du foin sur les surfaces où la terre noire a été prélevée. Ce foin servira, en tout premier lieu, à l'alimentation du troupeau de Nouvelle, les surplus seront vendus à d’autres agriculteurs.
14. Aucune autre action de catégorie A ne sera émise par Nouvelle.
15. Contribuable fera, par la suite, don d’actions de catégorie A à ses deux enfants, XXXXXXXXXX, afin de réaliser un gain en capital. Ce don sera fait en deux étapes afin de minimiser l’impact de l’impôt minimum prévu à la Section E.1 de la partie I de la Loi. La première donation, qui sera faite d’ici la fin de l’année XXXXXXXXXX, permettra à Contribuable de réaliser un gain en capital ne dépassant pas XXXXXXXXXX $. La deuxième donation aura lieu au début de l’année XXXXXXXXXX. À ces dates, les actions de Nouvelle seront des immobilisations pour Contribuable et des actions prescrites au sens du paragraphe 6205(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu. Contribuable conservera en tout temps le contrôle de Nouvelle. Il prévoit le conserver jusqu’à son décès.
16. Au moment de ces transferts, la totalité ou presque, de la juste valeur marchande de l’actif de Nouvelle sera attribuable à des éléments utilisés principalement dans une entreprise que Nouvelle exploite activement au Canada.
17. Les actions de catégorie A détenues par Contribuable se qualifieront comme «actions admissibles de petite entreprise» telle que cette expression est définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi, immédiatement après le transfert des terres et autres éléments d’actif, ainsi qu’au moment des transferts décrits au paragraphe 15 ci-dessus.
18. Après les dons décrits au paragraphe 15 ci-dessus, Contribuable transférera ses actions ordinaires restantes à Nouvelle en contrepartie d’actions privilégiées de cette société dans le but de geler la valeur de sa participation dans Nouvelle. Un choix sera effectué en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi afin de disposer de ces actions à leur coût indiqué.
But des transactions
19. Les transactions proposées ont pour buts de transférer par roulement l’entreprise agricole du Contribuable à une société et de permettre au Contribuable d’utiliser la déduction pour gains en capital lors du don d’une partie de ses actions ordinaires à ses enfants.
Renseignements supplémentaires
20. Vous nous avez confirmé qu’à votre connaissance et à celle des parties impliquées dans les transactions, aucune des questions sur lesquelles porte la présente demande de décisions anticipées
20.1 n’est abordée dans une déclaration antérieure des contribuables ou d’une personne liée,
20.2 n’est examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration produite antérieurement par les contribuables ou une personne liée,
20.3 n’est l’objet d’une opposition formulée par l’un des contribuables ou une personne liée,
20.4 n’est devant les tribunaux ou n’est sujette à un appel auprès d’un tribunal,
20.5 n’est l’objet d’une décision déjà rendue par la Direction.
21. Toutes les opérations importantes qui ont été effectuées avant la présentation de la demande de décisions anticipées ou qui pourraient être entreprises après la conclusion des transactions proposées sont décrites dans les présentes.
22. L’adresse et le numéro d’assurance sociale de Contribuable, de même que le centre fiscal le desservant sont les suivants :
Adresse NAS Centre fiscal
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Décisions demandées et rendues
Pourvu que l'énoncé des faits et des transactions proposées ci-dessus soit exact et qu'il constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et de toutes les transactions proposées, et que les transactions proposées soient complétées telles que décrites ci-dessus, nous confirmons que :
A) Les dispositions du paragraphe 85(1) de la Loi s’appliqueront par suite des transactions décrites aux paragraphes 9 et 10 ci-dessus, de sorte que la somme convenue par Contribuable et Nouvelle, lors du transfert des biens admissibles, sera réputée être le produit de disposition pour Contribuable et le coût pour Nouvelle en vertu de l’alinéa 85(1)a) de la Loi.
B) Les actions ordinaires de catégorie A de Nouvelle, reçues par Contribuable lors des transactions décrites aux paragraphes 9 et 10 ci-dessus, seront réputées être des immobilisations de Contribuable en vertu de l’article 54.2 de la Loi.
C) Aux fins de l’article 110.6 de la Loi, les actions ordinaires de catégorie A de Nouvelle, émises à Contribuable lors des transactions décrites aux paragraphes 9 et 10 ci-dessus, ne seront pas réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d’une personne qui n’était pas liée à Contribuable, en raison de l’exception prévue à la division 110.6(14)f)(ii)(A) de la Loi.
D) Dans la mesure où les actions ordinaires de catégorie A de Nouvelle détenues par Contribuable au moment des donations décrites au paragraphe 15 ci-dessus, seront des «actions admissibles de petite entreprise», au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi et que Contribuable soit un résident du Canada tout au long des années d’imposition XXXXXXXXXX, Contribuable pourra, sous réserve des paragraphes 110.6(6) et (7) de la Loi, réclamer une déduction pour gains en capital conformément au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi, dans le calcul de son revenu imposable pour les années XXXXXXXXXX, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants spécifiés aux alinéas 110.6(2.1)a) à d) de la Loi et du montant total déterminé au paragraphe 110.6(4) de la Loi.
E) Les dispositions des paragraphes 15(1), 56(2) et 246(1) de la Loi ne s’appliqueront pas du seul fait des transactions proposées décrites ci-dessus.
Ces décisions sont basées sur la Loi en vigueur présentement et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées. Ces décisions sont rendues sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996 publiée par Revenu Canada, et lient ce dernier pourvu que les transactions proposées soient complétées le ou avant le XXXXXXXXXX.
Les décisions rendues ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant un acquiescement de la part du Ministère à l’effet que :
(i) nous avons examiné les autres conséquences fiscales qui pourraient résulter des transactions proposées énoncées dans la présente;
(ii) les actions de catégorie A transigées se qualifieront comme «actions admissibles de petite entreprise» au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l’étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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.../cont’d
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