Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que dans la situation présentée, les nouvelles règles sur les pensions alimentaires s’appliquent.
Position Adoptée:
Oui. La date d’exécution est la date où le montant modifié de la pension alimentaire est à verser pour la première fois.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Conformément au paragraphe 56.1(3) de la Loi ou à la définition de « date d’exécution » au paragraphe 56.1(4) de la Loi.
XXXXXXXXXX 5-980604
Mario Gingras, CGA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 20 novembre 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Pension alimentaire pour enfants
La présente est en réponse à votre lettre du 15 février 1998 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
Monsieur et Madame se séparent, de fait, le XXXXXXXXXX. Leur enfant sera sous la garde de Madame et Monsieur paiera une pension alimentaire à Madame pour l’enfant à compter du XXXXXXXXXX. Le XXXXXXXXXX, les parties signent une entente confirmant la pension alimentaire payée par Monsieur à l’égard de l’enfant depuis le XXXXXXXXXX, soit une somme de XXXXXXXXXX $ par mois. En plus, l’entente prévoit que Monsieur doit verser à Madame le montant des impôts supplémentaires découlant de la pension alimentaire qui lui a été versée au cours d’une année civile, le 30 avril de l’année civile suivante.
En XXXXXXXXXX, Monsieur et Madame signent un consentement sur les mesures accessoires (ci-après le « consentement »). En vertu du dit consentement, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur à Madame pour l’enfant est de XXXXXXXXXX $. Ce dernier montant a été déterminé à partir du montant mensuel de XXXXXXXXXX $ versé avant le consentement, majoré de XXXXXXXXXX%, soit le taux d’imposition applicable au revenu de pension alimentaire de Madame. Le consentement stipule que le montant mensuel de XXXXXXXXXX $ sera imposable pour Madame et déductible pour Monsieur. Finalement, le consentement mentionne que Monsieur et Madame consentent à ce que l’effet de la dissolution de leur mariage remonte au XXXXXXXXXX, soit la date à laquelle ils ont cessé de faire vie commune.
QUESTION
Vous aimeriez obtenir notre opinion quant à savoir si les versements mensuels de XXXXXXXXXX $ seront régis par les anciennes règles d'imposition des pensions alimentaires ou par le système actuel d’imposition des pensions alimentaires pour enfants.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Pour être sujet aux nouvelles règles sur les pensions alimentaires pour enfants, c’est-à-dire constituer une pension alimentaire pour enfants non imposable pour le bénéficiaire et non déductible pour le payeur, le montant de la pension alimentaire pour enfants doit être versé aux termes d’un accord ou d’une ordonnance à la « date d’exécution » ou postérieurement. Le paragraphe 56.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») définit le terme « date d’exécution ».
En supposant que l’entente du XXXXXXXXXX constituait un accord écrit, les informations fournies dans votre demande sont insuffisantes pour déterminer si le consentement signé en XXXXXXXXXX constitue une ordonnance d’un tribunal compétent ou s’il s’agit seulement d’une modification de l’accord écrit du XXXXXXXXXX.
S’il s’agit d’une ordonnance d’un tribunal compétent avec effet rétroactif au XXXXXXXXXX, l’alinéa 56.1(3)b) de la Loi prévoit, entre autre, que lorsqu’une ordonnance est établie après avril 1997 et modifie un montant de pension alimentaire pour enfants payable au bénéficiaire par rapport au dernier semblable montant qu'il a reçu avant mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour enfants reçu aux termes de l'ordonnance est réputé avoir été à recevoir aux termes d'une ordonnance dont la date d'exécution correspond au jour où le montant modifié est à verser pour la première fois.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d’avis que si le consentement constitue une ordonnance d’un tribunal, la date d’exécution serait la date du premier versement du montant de XXXXXXXXXX $. À partir de cette date le montant de la pension alimentaire pour enfant ne serait plus imposable pour Madame et plus déductible pour Monsieur.
Si le consentement de XXXXXXXXXX n’était plutôt qu’une modification de l’accord écrit du XXXXXXXXXX, le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « date d’exécution » au paragraphe 56.1(4) de la Loi, prévoit que lorsqu’un accord est établi avant mai 1997 et que l’accord fait l’objet d’une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois devient la « date d’exécution ».
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d’avis que si le consentement constitue une modification de l’accord écrit du XXXXXXXXXX, la date d’exécution serait la date du premier versement du montant de XXXXXXXXXX $. À partir de cette date, le montant de la pension alimentaire pour enfant ne serait plus imposable pour Madame et plus déductible pour Monsieur.
Il est à noter qu’une clause, semblable à celle prévue dans le consentement de XXXXXXXXXX, à l’effet que les parties conviennent que le nouveau montant mensuel de pension alimentaire soit imposable pour Madame et déductible pour Monsieur n’a aucun effet sur l’établissement de l’existence ou non d’une date d’éxécution du point de vue fiscal.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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