Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce qu’une allocation versée à des employés, par une société offrant des services de consultation en informatique, pour les déplacements effectués entre la résidence de l’employé, bureau à domicile, et le lieu d’affaires des clients est un avantage imposable ?
2. Est-ce que la société peut déduire de son revenu d’entreprise les allocations versées à ses employés ?
3. Dans le cas d’un employé-actionnaire à qui la société met une voiture à sa disposition, les déplacements entre la résidence de l’actionnaire et le lieu d’affaires des clients sont-ils considérés comme une portion affaire pour le calcul de l’avantage imposable de celui-ci ?
Position Adoptée:
1. Si l’employé passe la majorité de son temps chez le client, son lieu habituel de travail sera chez le client et les allocations pour déplacement entre sa résidence et le lieu d’affaires du client seront considérées personnelles et imposables.
2. Oui, dans les limites fixées par l’alinéa 18(1)r) de la Loi.
3. Le même principe qu’à la question 1 s’appliquerait pour déterminer la portion personnelle.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Le bulletin d’interprétation IT-522R
2. Selon l’application de l’alinéa 18(1)a) et 18(1)r) de la Loi.
3. Le paragraphe 5 du bulletin d’interprétation IT-63R5.
XXXXXXXXXX 5-980600
Mario Gingras, CGA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 7 juillet 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Allocation pour frais de déplacement
La présente est en réponse à votre lettre du 27 août 1997 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Vous nous présentez la situation suivante.
LES FAITS
Une société offre des services de consultation en informatique. Les mandats sont réalisés chez les clients et peuvent parfois durer plusieurs mois. La société emploie présentement XXXXXXXXXX personnes, dont XXXXXXXXXX sont également actionnaires de la société. La société n’offre pas à ses employés de place de travail, l’adresse de son siège social est XXXXXXXXXX. Les locaux que ce dernier met à la disposition de la société servent à héberger les systèmes serveurs informatiques de l’entreprise. La société exige que ses employés maintiennent à leur lieu de résidence un bureau à domicile qui sera utilisé pour exécuter les travaux qui ne peuvent être faits chez le client ou pour d’autres travaux à réaliser entre deux mandats. Cependant, la majeure partie du travail des employés est effectuée chez les clients. La société paye les frais de déplacement de ses employés entre leur résidence et leur lieu de travail chez le client. Le montant payé est basé sur le kilométrage parcouru.
QUESTIONS
Vous aimeriez obtenir notre opinion à savoir si les frais de déplacement payés par la société à ses employés est un avantage imposable pour ces derniers.
Vous aimeriez aussi obtenir notre opinion à savoir si la société peut déduire, dans le calcul de son revenu d’entreprise, les frais de déplacement payés à ses employés.
Finalement, dans le cas où un actionnaire bénéficierait d’une automobile fournie par la société, vous aimeriez obtenir notre opinion à savoir si le kilométrage entre la résidence de l’actionnaire et le lieu de travail chez le client serait considéré comme une portion afférente à l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi dans le cadre du calcul de l’avantage imposable de ce dernier.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Comme mentionné au paragraphe 40 du bulletin d’interprétation IT-522R, le montant payé à un employé pour des frais de véhicule à moteur reposant sur la distance parcourue est considéré comme une allocation. Cette allocation est imposable à moins de faire partie des exceptions énumérées aux sous-alinéas 6(1)b)(i) A (ix) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
Plus particulièrement, le sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi prévoit que les allocations raisonnables pour l'usage d'un véhicule à moteur qu'un employé a reçues de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ne sont pas imposables. Pour déterminer si un employé voyage dans l’accomplissement de sa charge ou de son emploi, il nous apparaît important de déterminer où se trouve l’établissement de l’employeur dans lequel l’employé travaille habituellement, même si aucune mention spécifique n’est prévue à cet égard au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi.
Dans l’affaire Lorne Nelson c MRN, 81 DTC 190 (CRI), le juge s’est penché sur la question de savoir où était situé le lieu d’affaires de l’employeur et à cet égard a émis, entre autres, les commentaires suivants (page 192) :
It appears to be logical ..., to consider that the "employer's place of business" as used in Section 8(1)(h)(i) of the Act, does not necessarily refer to the employer's head office or any of its administrative offices but refers specifically to that establishment of the employer for which the taxpayer was hired, to which he was assigned and at which he ordinarily reports for work. In other words, the "employer's place of business" should in my opinion be interpreted in relation to the taxpayer. (notre soulignement)
Il est possible, à l'égard d'un employé, qu'un employeur ait plus qu'un lieu d'affaires. Cette position est appuyée par la décision rendue dans l'affaire Evald Viitkar c. MRN, 76 DTC 1073 (CRI). Dans cette affaire, le contribuable se déplaçait de sa résidence à différents chantiers de construction afin d'y exercer les fonctions de son emploi. Il a été jugé que les frais de déplacement du contribuable entre sa résidence et les différents chantiers n'étaient pas déductibles puisque chaque chantier était considéré comme un endroit où le contribuable exerçait habituellement les fonctions de son emploi. Il en résultait donc que le contribuable n'exerçait pas les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits. A cet égard, nous vous référons également à l’arrêt SMR c. Gerald Chrapko, 88 DTC 6487 (CAF).
L’établissement de l’employeur dans lequel l’employé travaille habituellement, sera celui où l’employé exécute la majorité de son travail. Cette décision est appuyée par la décision rendue dans l’affaire SMR c. J.U. Merten, 90 DTC 6600 (CF, 1ière instance). Dans cette affaire, le contribuable, un gestionnaire de projet, devait être présent régulièrement à l’établissement principal de l’employeur où il effectuait plusieurs fonctions administratives, mais était également tenu de se déplacer aux différents chantiers temporaires de construction pour faire de la supervision. Il a été jugé que l’établissement de l’employeur où l’employé travaillait habituellement était l’établissement principal de l’employeur car c’était l’endroit où le contribuable exécutait la majorité de son travail.
Dans la situation que vous nous présentez, compte tenu des informations soumises, nous sommes d’avis qu’en général l’établissement de l’employeur dans lequel travaillent les employés habituellement serait le lieu d’affaires du client.
Selon le paragraphe 49 du bulletin d’interprétation IT-522R, les déplacements effectués par l’employé pour se rendre de sa résidence à son lieu habituel de travail ne sont pas considérés comme des déplacements effectués dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi. Ainsi nous sommes d’avis que pour les employés qui accomplissent la majeure partie de leur travail au lieu d’affaires d’un client, l’allocation reçue de l’employeur pour couvrir les déplacements entre la résidence de l’employé et le lieu d’affaires du client est un avantage imposable pour l’employé selon l’alinéa 6(1)b) de la Loi.
Toutefois, dans le cas de l’actionnaire dont la résidence est le lieu d’affaires de la société, il se pourrait que la résidence soit considérée comme l’établissement de l’employeur dans lequel il travaille habituellement. Dans ce cas, les déplacements effectués par cet employé pour se rendre de sa résidence au lieu d’affaires d’un client pourraient être considérés comme des déplacements effectués dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi. Nous sommes d’avis que dans un tel cas, l’allocation reçue de l’employeur pour couvrir les déplacements entre la résidence de cet employé et le lieu d’affaires du client pourrait ne pas être un avantage imposable pour l’employé selon l’alinéa 6(1)b) de la Loi.
En ce qui concerne la société, les allocations versées à ses employés pour couvrir leurs frais de déplacement sont déductibles de son revenu d’entreprise indépendamment du fait qu’ils soient ou pas des avantages imposables pour l’employé. Toutefois, dans le cas où des allocations seraient non imposables pour des employés rencontrant les conditions du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi, l’alinéa 18(1)r) de la Loi limiterait la déduction permise pour la société au montant prévu à l’article 7306 du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Finalement, dans le cas d’un employé-actionnaire qui a une voiture de la société mise à sa disposition, nous sommes d’avis que les commentaires ci-haut, concernant le lieu de travail habituel, s’appliquent également au calcul de l’avantage automobile prévu aux alinéas 6(1)e) et 6(1)k) de la Loi. Le paragraphe 5 du bulletin d’interprétation IT-63R5 confirme cette position.
Il est à noter qu’en vertu du paragraphe 8(13) de la Loi, les employés ne seraient pas autorisés à déduire des frais reliés au maintien d’un bureau à domicile car, en l’espèce, ce n’est pas le lieu où l’employé accomplit principalement les fonctions de sa charge ou de son emploi et le bureau n’est pas utilisé pour rencontrer des clients ou d’autres personnes de façon régulière et continue dans le cours normal de l’exécution des fonctions de la charge ou de l’emploi de l’employé.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
Pièces jointes : IT-522R, IT-63R5
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