Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: Is ss. 15(1.1) applicable to the stock dividend issued a few months after a corporate freeze by father?
Position: No
Reasons: Stock dividend was paid to all shareholders in proportion of their interest in the corporation. Furthermore, the value of the stock dividend did not exceed the increase in FMV of the corporation since the corporate freeze.
XXXXXXXXXX 5-980597
Marie-Marthe Gagnon, M. Fisc.
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 25 mars 1999
Messieurs, Mesdames,
Objet : Application du paragraphe 15(1.1) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 28 février 1998, par laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 15(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») relativement à la situation hypothétique suivante. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Situation
Antoine possède toutes les actions ordinaires du capital-actions d’une (société exploitant une petite entreprise( (SEPE), au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. Cette société maintient son statut de SEPE tout au long des transactions décrites ci-après. Le capital-actions de cette société comporte trois catégories d’actions :
Actions ordinaires sans valeur nominale.
Actions privilégiées de catégorie ( B (. Ces actions privilégiées de gel, sans valeur nominale, non votantes, non participantes, à dividende fixe préférentiel et non cumulatif, rachat prioritaire à toutes autres catégories en cas de dissolution ou de liquidation et rachetables au gré du détenteur à la valeur de rachat plus dividendes impayés.
Actions privilégiées de catégorie ( C (, valeur nominale de 0,001 $ par action, valeur de rachat de 1,00 $ par action, non votantes, non participantes et rachetables au gré de la société.
Aucune action privilégiée des catégories ( B ( et ( C ( n’est en circulation.
Antoine constitue une fiducie au bénéfice de ses enfants mineurs. Il procède au gel de la valeur de ses actions ordinaires en les échangeant contre des actions privilégiées de catégorie ( B (. La valeur de rachat des ces actions privilégiées est égale à la juste valeur marchande (ci-après la ( JVM () de toutes les actions ordinaires au moment de l’échange. La société émet 100 actions ordinaires en contrepartie de 1,00 $ chacune. Antoine souscrit à 60 actions ordinaires et la fiducie souscrit à 40 actions ordinaires. À ce moment, la JVM des actions ordinaires est de 1,00 $ chacune.
Quelques mois plus tard, la société déclare et paye un dividende en actions privilégiées de catégorie ( C ( sur les actions ordinaires. Antoine et la fiducie participent proportionnellement dans la distribution de ce dividende, Antoine reçoit donc 60 % de ce dividende et la fiducie reçoit 40 % de ce dividende. Le dividende provient de l’augmentation de la JVM de la société depuis le moment du gel.
Par la suite, la société rachète les actions privilégiées de catégorie ( C ( détenues par la fiducie. La fiducie est réputée recevoir un dividende en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi. Ce dividende est un dividende imposable.
Questions
1. Est-ce que la déclaration du dividende en actions entraîne l’application du paragraphe 15(1.1) de la Loi ?
2. Dans la négative, est-ce que Revenu Canada songe à modifier sa position quant à l’application du paragraphe 15(1.1) de la Loi, par suite de l’affaire R. c. Peter K.S. Wu, 98 DTC 6004 (C.A.F.) ?
3. Est-ce que la réponse à la première question serait la même si les seules actions qui sont détenues par la fiducie sont des actions privilégiées donnant droit à un dividende préférentiel et si Antoine est le seul et unique détenteur des actions ordinaires ?
Tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d’abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l’examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d’une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s’appliquer intégralement à la situation que vous nous avez présentée.
Le paragraphe 15(1.1) s’applique lorsqu’il (est raisonnable de considérer qu'un des motifs du versement [d’un dividende] est de modifier de façon sensible la valeur de la participation d'un actionnaire déterminé de la société(. Une augmentation ou réduction de la valeur de la participation d'un actionnaire ne se produit généralement pas si le dividende en actions est payé à tous les actionnaires dans la proportion de leur participation dans la société, comme il semble être le cas dans la situation hypothétique soumise.
Toutefois, d’autres dispositions de la Loi pourraient trouver application si le rachat des actions privilégiées de catégorie ( C (, détenues par la fiducie, a un effet négatif sur la JVM ou la valeur de rachat des actions privilégiées de catégorie ( B (.
Dans l’affaire R. c. Peter K.S. Wu, 98 DTC 6004 (C.A.F.), le conjoint d’un contribuable détenait la seule action ordinaire votante de catégorie ( A ( d’une société. La société avait aussi émis des actions ordinaires non votantes de catégorie ( B ( qui étaient détenues par le contribuable, son conjoint et une fiducie au bénéfice de leurs enfants. Des dividendes en actions privilégiées de catégorie ( D ( ont été versés aux actionnaires détenant des actions de catégorie ( B (, réduisant la valeur de l’action ordinaire de catégorie ( A ( de 100 000 $. La société procéda au rachat des actions privilégiées de catégorie ( D ( détenues par la fiducie. Dans son analyse, la Cour d’appel fédérale a laissé entendre que le paragraphe 15(1.1) de la Loi s’appliquerait si le contribuable ne démontre pas que la modification sensible de la valeur de la participation de son conjoint n’était pas un des motifs du versement du dividende en actions.
Pour répondre à votre deuxième question, nous sommes d’avis que les faits de l’affaire Wu sont très différents de ceux de la situation hypothétique exposée ci-dessus et que la question de savoir s’il est raisonnable de considérer qu’un des motifs du versement d’un dividende est de modifier de façon sensible la valeur de la participation d’un actionnaire déterminé d’une société, dans une situation donnée, est une question de fait.
Quant à votre troisième question, nous n'avons pas assez de renseignements sur la situation exposée pour nous permettre de commenter.
Les présents commentaires sont basés sur la Loi en vigueur présentement et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
Les présents commentaires ne constituent pas une décision anticipée et, tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne lient pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Messieurs et Mesdames, nos salutations les meilleures.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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