Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu’une société qui exploite une entreprise agricole et qui traite avec une société liée et associée peut adopter la méthode de comptabilité de caisse même si l’autre société utilise la méthode de comptabilité d’exercice?
Position Adoptée:
Oui, sauf si le paragraphe 28(2) de la Loi s’applique.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon le paragraphe 28(1) de la Loi, un contribuable qui exploite une entreprise agricole peut choisir d’adopter la méthode de comptabilité de caisse. Toutefois, si le contribuable exploite conjointement cette entreprise avec une ou plusieurs autres personnes, le paragraphe 28(2) de la Loi prévoit que le contribuable peut adopter cette méthode seulement si les autres contribuables choisissent aussi cette méthode.
XXXXXXXXXX 5-980592
Ghislaine Landry, CGA
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 2 décembre 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Interprétation technique concernant l’application de l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 9 mars 1998 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d’une société qui exploite une entreprise agricole spécialisée dans l’élevage de porcs. Cette société a toujours calculé son revenu selon la méthode de comptabilité de caisse en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après la «Loi». Une entité légale distincte sera incorporée, ci-après «Opco», et elle sera liée et associée à la société. L’activité principale de Opco sera l’exploitation d’un abattoir de porcs. Vous êtes d’avis que Opco devra utiliser la méthode de comptabilité d’exercice puisque l’activité exercée par Opco n’est pas une activité incluse dans la définition d’«agriculture» au paragraphe 248(1) de la Loi.
Vous nous indiquez que dans le cadre de ses activités courantes, la société vendra une grande partie de la production de porcs à Opco qui fera l’abattage des animaux, la transformation et la distribution des produits. Les ventes d’animaux entre la société et Opco seront effectuées à crédit selon les conditions normales du marché. Opco remboursera la société selon les termes et conditions normales de paiement entre deux parties n’ayant aucun lien de dépendance entre elles. Puisque la société utilise la méthode de comptabilité de caisse, elle inclura la recette provenant de la vente d’animaux seulement au moment de l’encaissement de la vente. Opco, qui utilise la méthode de comptabilité d’exercice, pourra toutefois réclamer la dépense d’achat d’animaux au moment où la dépense est engagée.
Vous désirez savoir s’il y a une disposition de la Loi qui empêcherait la société d’utiliser la méthode de comptabilité de caisse alors que Opco doit utiliser la méthode de comptabilité d’exercice.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants.
Selon le paragraphe 28(1) de la Loi, un contribuable qui tire un revenu d’une entreprise agricole peut, à son choix, utiliser la méthode de comptabilité de caisse pour déterminer le revenu de cette entreprise pour une année d’imposition. Toutefois, le paragraphe 28(2) de la Loi précise que le paragraphe 28(1) de la Loi ne s’applique pas si le contribuable exploite l’entreprise conjointement avec une ou plusieurs autres personnes à moins que chacune de ces autres personnes exploitant conjointement l’entreprise n’ait choisi de faire calculer le revenu qu’elle tire de l’entreprise pour cette année selon la méthode de comptabilité de caisse.
Dans la situation que vous nous présentez, nous ne connaissons aucune disposition de la Loi qui empêcherait la société d’utiliser la méthode de comptabilité de caisse alors que Opco utilise la méthode de comptabilité d’exercice. Notre réponse suppose que la société et Opco n’exploitent pas conjointement la même entreprise.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Michel Lambert, CA, M.Fisc.
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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