Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu’un contribuable pourrait continuer de réclamer une provision en vertu du paragraphe 34.2(4) de la Loi s’il quitte une société de personnes avec laquelle il exploitait une entreprise ou s’il vend une partie de l’entreprise qu’il exploitait à son propre compte et qu’il continue à exercer une activité reliée à l’ancienne entreprise à son domicile à temps partiel?
Position Adoptée:
Le contribuable pourrait réclamer une provision dans l’année où il quitte la société de personne ou qu’il vend une partie de son entreprise. Pour les années suivantes, il nous est impossible de prendre position puisqu’il s’agit d’une question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Dans l’année où le contribuable quitte la société de personnes ou qu’il vend une partie de son entreprise, il pourrait réclamer une provision puisqu’il exploitait principalement l’entreprise au début de l’année, ainsi les exceptions prévues au paragraphe 34.2(6) de la Loi, notamment au sous-alinéa 34.2(6)c)(i) de la Loi, ne s’appliqueraient pas. Pour les années d’imposition suivantes, il faudrait déterminer si la pratique à temps partiel au domicile du contribuable est une activité exercée avec un espoir raisonnable d’en tirer un profit. De plus, il faudrait déterminer si le revenu brut de cette activité provient de la prestation de services semblables à ceux rendus par l’ancienne entreprise pour les fins de l’application du paragraphe 34.2(3) de la Loi. Finalement, dans le deuxième cas, il faudrait déterminer si la pratique à temps partiel au domicile du contribuable constituerait la même entreprise que celle qu’il exploitait avant d’en vendre une partie.
XXXXXXXXXX 5-980565
Ghislaine Landry, CGA
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 30 novembre 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Interprétation technique concernant le paragraphe 34. 2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 4 mars 1998 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation de Monsieur A, un médecin, qui décide de prendre sa retraite et qui, en vertu de l’entente prise avec le gouvernement, n’aura plus le droit de facturer le gouvernement provincial. Monsieur A demeure toutefois membre de sa corporation professionnelle et il désire continuer à pratiquer la médecine, de façon indépendante, à temps partiel.
Dans le cadre d’une première hypothèse, vous indiquez que Monsieur A oeuvrait au sein d’une société de personnes de médecins. Monsieur A quitte la société de personnes et ne conserve aucune participation au sens du paragraphe 96(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après la «Loi». Il ouvre un bureau à son domicile et continue à pratiquer à temps partiel.
Selon la deuxième hypothèse, Monsieur A exerçait la profession de médecin à son propre compte et il décide de vendre une partie de son entreprise, y compris une partie de son achalandage. Il continue toutefois à pratiquer à son domicile à temps partiel.
Vous désirez savoir si Monsieur A peut réclamer une provision en vertu du paragraphe 34.2(4) de la Loi dans l’année d’imposition où il quitte la société de personnes ou qu’il vend une partie de son entreprise, selon le cas, et dans les années d’imposition suivantes.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants.
Le paragraphe 34.2(4) de la Loi prévoit qu’un contribuable qui exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition donnée peut déduire, sous réserve du paragraphe 34.2(6) de la Loi, à titre de provision un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants prévus aux alinéas 34.2(4)a) à c) de la Loi.
Le paragraphe 34.2(6) de la Loi prévoit des situations où aucun montant n’est déductible en application du paragraphe 34.2(4) de la Loi. Entre autres situations, le sous-alinéa 34.2(6)c)(i) de la Loi prévoit qu’un contribuable qui est un particulier ne peut pas réclamer de provision si, au début de l’année, l’entreprise n’est pas exploitée principalement par le particulier. Le sens du mot «entreprise», pour l’application de ce sous-alinéa et de la définition d’«exercice admissible» au paragraphe 34.2(1) de la Loi, est précisé au paragraphe 34.2(3) de la Loi. Ce paragraphe prévoit que l’entreprise donnée d’un contribuable comprend une autre entreprise qui l’a remplacée ou qu’elle remplace, dans le cas où, à la fois :
a) la totalité, ou presque, du revenu brut de l’entreprise donnée provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens, ou de la prestation de services;
b) la totalité, ou presque, du revenu de l’autre entreprise provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens, ou de la prestation de services, semblables à ceux vendus, loués, mis en valeur ou rendus par l’entreprise donnée.
Un contribuable peut réclamer une provision dans l’année où il cesse d’exploiter une entreprise en autant que le montant ne dépasse pas le moins élevé des montants prévus aux alinéas 34.2(4)a) à c) de la Loi et que les autres exceptions prévues au paragraphe 34.2(6) de la Loi ne s’appliquent pas. Il en est ainsi puisque l’entreprise est exploitée principalement par le contribuable au début de l’année. Toutefois, le contribuable ne peut pas réclamer de provision dans les années d’imposition suivantes puisque l’exception prévue au sous-alinéa 34.2(6)c)(i) de la Loi s’applique.
Par ailleurs, si le contribuable débute l’exploitation d’une «entreprise semblable», tel que précisé au paragraphe 34.2(3) de la Loi, avant la fin de l’année d’imposition où il a cessé d’exploiter l’ancienne entreprise, il pourra continuer de réclamer la provision relativement au revenu au 31 décembre 1995 de l’ancienne entreprise selon les limites permises s’il continue d’exploiter cette nouvelle entreprise. Il en est ainsi puisque l’entreprise du contribuable comprend une «entreprise semblable» et que cette dernière est exploitée principalement par le contribuable au début de l’année. L’exception prévue au sous-alinéa 34.2(6)c)(i) de la Loi ne s’applique donc pas. De plus, pour les fins du calcul du pourcentage déterminé du revenu au 31 décembre 1995, on considère que l’ancienne et la nouvelle entreprise sont la même entreprise.
Il est toutefois important de noter que le paragraphe 34.2(7) de la Loi prévoit que dans le cas où il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour laquelle une personne exploite une entreprise ou est l’associé d’une société de personnes est d’éviter, entre autres, l’application du sous-alinéa 34.2(6)c)(i) de la Loi, la personne est réputée, pour l’application de ce sous-alinéa, ne pas exploiter l’entreprise et ne pas être un associé de la société de personnes.
La question de savoir si un contribuable a exploité une entreprise au cours de l’année est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après une analyse de tous les faits relatifs à une situation particulière. On ne peut pas dire qu’un contribuable exploite une entreprise si l’activité en question n’est pas exercée avec un espoir raisonnable de profit. Le concept «d’espoir raisonnable de profit» a été discuté, entre autres, dans les affaires Moldowan c. La Reine, 77 DTC 5213 (CSC) et Tonn c. La Reine, 96 DTC 6001 (CAF).
Dans les situations que vous nous présentez, Monsieur A pourrait réclamer une provision selon les limites permises en vertu du paragraphe 34.2(4) de la Loi dans l’année d’imposition où il quitte la société de personnes ou vend une partie de son entreprise puisque l’exception prévue au sous-alinéa 34.2(6)c)(i) de la Loi ne s’appliquerait pas. Nous avons considéré que les autres exceptions prévues au paragraphe 34.2(6) de la Loi ne s’appliquaient pas non plus.
Pour les années d’imposition suivantes, il nous est impossible de déterminer si Monsieur A pourrait continuer de réclamer une provision puisque cette détermination repose sur plusieurs questions de faits. Notamment, dans la première hypothèse, il faudrait déterminer si la pratique à temps partiel au domicile de Monsieur A est une activité exercée avec un espoir raisonnable d’en tirer un profit. De plus, il faudrait déterminer si le revenu brut de cette activité provient de la prestation de services semblables à ceux rendus par l’entreprise de la société de personnes. Puisque Monsieur A n’aurait plus le droit de facturer le gouvernement provincial, il faudrait analyser le genre de services offerts avant qu’il quitte la société de personnes comparativement aux services offerts subséquemment.
Pour les fins de la deuxième hypothèse, il faudrait premièrement déterminer si la pratique à temps partiel au domicile de Monsieur A constitue la même entreprise que celle qu’il exploitait avant d’en vendre une partie (voir les commentaires aux paragraphes 4 et 5 du Bulletin d’interprétation IT-206R, Entreprises distinctes). S’il s’agit de la même entreprise, Monsieur A pourrait continuer de réclamer une provision selon les limites permises. Sinon, il faudrait faire les mêmes déterminations que celles mentionnées dans la cadre de la première hypothèse.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Michel Lambert, CA, M.Fisc.
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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