Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que le revenu de placement d’Indiens inscrits serait exonéré d’impôt si des valeurs mobilières étaient acquises par l’entremise d’une maison de courtage qui aurait un bureau dans une réserve mais que les valeurs étaient achetées en dehors de la réserve et gardées par un fiduciaire en dehors de la réserve?
2. Est-ce que le revenu d’entreprise d’une maison de courtage serait exonéré d’impôt si l’entreprise avait un bureau dans une réserve, les clients de l’entreprise étaient des Indiens inscrits mais que les valeurs mobilières étaient achetées en dehors de la réserve et gardées par un fiduciaire en dehors de la réserve?
Position Adoptée:
1. et 2. Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Référence à la Nouvelles techniques no 9 relativement à la position du Ministère concernant les revenus de placement gagnés sur le marché économique ordinaire et référence à l’affaire Recalma.
2. Discussion concernant l’importance à accorder à chacun des facteurs de rattachement et référence à l’affaire Southwind.
XXXXXXXXXX 5-980561
Ghislaine Landry, CGA
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 5 novembre 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Interprétation technique concernant l’exonération des
revenus de placement et d’entreprise pour un Indien inscrit
La présente est en réponse à votre lettre du 2 mars 1998 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d’un groupe d’autochtones qui désirent ouvrir une maison de courtage en valeurs mobilières dans une réserve autochtone. Vous nous indiquez que le personnel qui travaillerait pour la maison de courtage serait autochtone et que vous seriez responsable de la formation, que l’argent qui servirait à l’achat des valeurs mobilières serait de l’argent des autochtones, toutefois les valeurs seraient achetées en dehors de la réserve et gardées par un fiduciaire en dehors de la réserve.
Vous désirez savoir si les revenus de placement des particuliers autochtones provenant des investissements faits par l’entremise de la maison de courtage seraient exonérés d’impôt en vertu de l’alinéa 81(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après la «Loi». De plus, vous désirez savoir si les revenus d’entreprise de la maison de courtage seraient exonérés d’impôt en vertu de l’alinéa 81(1)a) de la Loi et si notre réponse serait différente si des personnes non autochtones prenaient une participation dans la maison de courtage.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants.
L'alinéa 81(1)a) de la Loi et l'article 87 de la Loi sur les Indiens exonèrent de l'imposition les biens personnels d'un Indien qui sont situés dans une réserve. La meilleure façon de déterminer la situation des biens personnels intangibles est d'évaluer les différents facteurs de rattachement qui relient les biens à un endroit ou à un autre. Le tribunal a aussi établi, notamment dans l'affaire Williams c. La Reine, 92 DTC 6320 (CSC), que la question ultime était de savoir dans quelle mesure chaque facteur est pertinent pour déterminer si le fait d'imposer un genre de biens en particulier d'une certaine façon empiète sur le droit qu'a un Indien relativement à ses biens personnels dans une réserve.
Dans la Nouvelles techniques no 9 du 10 février 1997, le Ministère a fait le point sur sa position relativement à l’exonération des revenus de placement pour un Indien inscrit. On y retrouve, entres autres, les commentaires suivants :
Nous n’avons pas déterminé tous les facteurs rattachant le revenu de placement à une réserve; toutefois, compte tenu de la décision dans la cause Recalma, si le flux de revenu de placement pour un instrument financier implique une entité située en dehors de la réserve, ce revenu de placement ne sera pas admissible comme bien personnel situé sur une réserve, mais, plutôt, comme un revenu gagné sur le marché économique ordinaire.
En conclusion, nous croyons que la décision appuie la position voulant qu’un revenu gagné sur le marché économique ordinaire est si fortement relié à un endroit situé en dehors des réserves, que ce facteur l’emportera généralement sur d’autres facteurs qui peuvent indiquer que le revenu est relié à un endroit situé dans une réserve.
L’affaire dont il est question ci-dessus est Recalma c. La Reine, 96 DTC 1520 (CCI). Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel fédérale le 27 mars 1998 (98 DTC 6238). Dans cette affaire, les contribuables avaient investi dans des acceptations bancaires et des fonds communs de placements, par l’entremise d’une succursale bancaire située dans une réserve. Les contribuables vivaient dans une réserve et touchaient un revenu exonéré. Le tribunal a alors signalé les facteurs de rattachement qui pourraient être pertinents dans la détermination du traitement du revenu de placement. Entre autres, il a été déterminé que le facteur le plus important était l’endroit où l’émetteur de l’instrument financier génère des revenus avec les fonds investis (le flux de revenu). Le tribunal a alors conclu que les contribuables, en achetant les instruments financiers en question, avaient décidé que le flux de revenu des placements proviendrait du marché économique ordinaire et qu’ainsi les revenus de placements n’étaient pas situés dans une réserve et étaient imposables.
Relativement à l’exonération des revenus d’entreprise pour un Indien inscrit, on doit déterminer si ce bien est un bien personnel d’un Indien qui est situé dans une réserve. Pour ce faire, on doit évaluer l’importance des différents facteurs de rattachement qui relient les biens à un endroit ou à un autre comme dans l’affaire Williams discutée ci-dessus.
L’affaire Southwind c. La Reine, 96 DTC 1950 (CCI) et 98 DTC 6084 (CAF), est la première cause traitant de revenu d’un travail indépendant ou de revenu d’entreprise à être entendue par la Cour d’appel fédérale depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Williams. Il est clair que la Cour d’appel fédérale a adopté l’approche fondée sur les facteurs de rattachement. La Cour a toutefois reconnu que l’analyse de facteurs se complique pour un revenu d’entreprise, et que chaque cas dépend de ses faits particuliers. Dans le cas de M. Southwind, la Cour a accordé peu d’importance au lieu de résidence du contribuable ou au fait que différentes fonctions administratives ont été assumées dans la réserve. De plus, le juge Linden a souligné que M. Southwind n’exploitait pas une entreprise faisant partie intégrante de la vie de la réserve, mais bien une entreprise faisant partie du courant commercial normal. Par conséquent, l’exonération d’impôt constituerait un avantage économique pour le contribuable, ce qui va à l’encontre de l’objet ou de l’esprit de l’article 87 de la Loi sur les Indiens.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d’avis que les revenus de placement des particuliers autochtones provenant des investissements faits par l’entremise de la maison de courtage ne seraient pas exonérés d’impôt en vertu de l’alinéa 81(1)a) de la Loi puisque les faits dans cette situation se comparent à ceux qu’on retrouve dans l’affaire Recalma. On considérait donc, suite à l’analyse de tous les facteurs de rattachement, que les revenus de placement seraient gagnés sur le marché économique ordinaire.
Relativement au revenu d’entreprise de la maison de courtage, si l’entreprise était constituée en société, la société ne serait pas exonérée d’impôt en vertu de l’alinéa 81(1)a) de la Loi puisque la société ne serait pas un Indien inscrit. Si le revenu d’entreprise était le revenu d’un ou de plusieurs particuliers ou si ce revenu d’entreprise était attribué à des particuliers par une entité, il faudrait analyser la situation de chaque particulier séparément pour déterminer si son revenu d’entreprise serait exonéré d’impôt en vertu de l’alinéa 81(1)a) de la Loi.
Nous sommes d’avis que deux des facteurs importants relativement à un revenu d’entreprise seraient l’endroit où se trouve les clients de l’entreprise et aussi l’endroit où les activités de l’entreprise sont exercées. Dans la situation présentée, le fait que les valeurs mobilières seraient achetées en dehors de la réserve et gardées par un fiduciaire en dehors de la réserve serait, selon nous, un facteur qui rattacherait le revenu à un endroit situé en dehors de la réserve.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Jean-Guy Aubé
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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