Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que le rachat des parts rencontre l'alinéa 108(2)(a)?
2. Peut-on rendre une décision sur la nature des activités d'une fiducie de fonds commun de placement et si certains placements (produits financiers dérivés) sont des biens étrangers au sens de 206(1)?
Position Adoptée:
1. Oui.
2. Non, c'est une question de fait. Nous avons émis des opinions.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. 108(2)(a)(i) requiert que les parts soient rachetables à la demande du détenteur. Dans ce dossier, les placements de la fiducie seront émis pour des termes n’excédant pas 3 mois et nous croyons que le fait que les parts ne puissent être rachetées qu'à chaque trimestre n'empêche pas de les considérer comme étant rachetables à la demande du détenteur.
2. Cette détermination ne peut être faite qu'avec tous les faits.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX 3-980527
XXXXXXXXXX
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le XXXXXXXXXX 1998
Mesdames, Messieurs,
OBJET : Demande de décision anticipée
XXXXXXXXXX (Gérant)
La présente est en réponse à vos lettres du XXXXXXXXXX dans lesquelles vous demandez des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu au nom du contribuable ci-haut mentionné.
Le numéro de compte de Gérant est le XXXXXXXXXX. Gérant relève du bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et produit ses déclarations de revenus au centre fiscal de XXXXXXXXXX. Le siège social de Gérant est situé au XXXXXXXXXX.
A votre connaissance, les faits cités au soutien de cette demande de décision anticipée ne font l'objet d'aucune opposition, appel devant les tribunaux ou vérification de la part du Ministère.
A moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente demande sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5ième supp.), ch.1, comme modifié («LIR»).
LES FAITS
1. Gérant est un résident du Canada qui exploite une entreprise de XXXXXXXXXX.
2. Gérant envisage de mettre sur pied à l'intention XXXXXXXXXX une fiducie de fonds commun de placement (“ FFCP ”) pour des fiducies régies par un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) dont le capital investi dans le fonds commun sera supérieur à XXXXXXXXXX $.
3. La FFCP sera constituée par une société affiliée de Gérant.
4. Gérant agira à titre de gérant des éléments d'actif de la FFCP.
5. La FFCP émettra des parts de deux catégories présentant les caractéristiques suivantes :
a) chaque part sera entièrement libérée et non susceptible d'appel de versement;
b) chaque part constituera une part proportionnelle indivise d'intérêt variable dans une section de la fiducie, soit la part capital pour chaque part de la catégorie A et la part revenu pour chaque part de la catégorie B;
c) chaque part entière conférera une voix et un vote à son détenteur à chaque assemblée des détenteurs de parts;
d) les parts seront cessibles, sous réserve de la réglementation applicable en matière de valeurs mobilières et des formalités de cession décrites à la convention de FFCP;
e) aucun certificat ne sera émis pour constater l'existence ou le nombre de parts détenues par un bénéficiaire.
6. Le coût total de chaque souscription initiale en parts de catégorie A par un bénéficiaire ne pourra être inférieur à XXXXXXXXXX $ ou à tout autre montant exigé par la réglementation applicable en matière de valeurs mobilières pour se qualifier à titre de placement privé dispensant temporairement le fiduciaire du dépôt d'un prospectus auprès des autorités réglementaires compétentes en matière de valeurs mobilières pour une telle souscription.
7. L'actif net de l'ensemble du portefeuille de la fiducie, calculé à la valeur du marché, sera à tout moment composé d'au moins 90 % de titres facilement négociables ou d'espèces.
8. Le capital souscrit dans des parts de catégorie A ne sera investi que dans des billets (des devises) de la Banque du Canada ou des États-Unis d'Amérique ou des titres à revenus fixes émis par des personnes résidantes du Canada, soit des instruments bancaires (collectivement les “ instruments bancaires ”), tels que des acceptations bancaires, des certificats de dépôt, des billets escomptés au porteur, des obligations, des débentures, des effets commerciaux, des garanties bancaires ou des lettres de crédit bancaire de qualité supérieure.
9. Les sommes d'argent constituant le portefeuille de la fiducie, à l'exception du capital souscrit, seront investies selon la stratégie que Gérant estimera la mieux adaptée, compte tenu des perspectives et des conditions globales du marché (les “ sommes investies ”). La composition du portefeuille de la fiducie constitué à même les sommes investies variera au fil du temps et selon la stratégie du fiduciaire mentionnée ci-dessus. Le rendement des sommes investies sera fonction d'une contingence boursière, à savoir relié à celui d'un indice boursier ou d'un panier d'indices boursiers, tel que déterminé par le fiduciaire. L'objectif quant au placement des sommes investies sera d'obtenir un rendement potentiel plus élevé qu'en ce qui concerne le capital souscrit. Les sommes investies pourront être placées par le fiduciaire dans des contrats à terme, des options sur contrats à terme et des options sur indice boursier (les “ produits financiers dérivés ”).
10. L'objectif de placement sera de protéger le capital investi en parts de catégorie A et de maximiser les revenus générés et leur réinvestissement en parts de catégorie B.
11. La valeur liquidative des parts de chaque catégorie sera déterminée au dernier jour ouvrable de chaque mois de calendrier (la “ date d'évaluation ”).
12. Les parts seront rachetables à leur valeur liquidative, à la demande d'un détenteur, à toute date d'évaluation correspondant à la date à laquelle des titres compris dans la section capital, pour ce qui est des rachats de parts de catégorie A, et dans la section revenu, pour ce qui est des rachats de parts de catégorie B arrivent à échéance de leurs termes permettant le rachat des parts. Il est prévu que tout rachat devrait être effectué dans une période trimestrielle qui ne devrait pas excéder 90 jours.
13. Le fiduciaire de la FFCP sera une société de fiducie titulaire d'une licence et autorisée à exploiter au Québec et au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire.
OPÉRATIONS PROJETÉES
14. Au moins XXXXXXXXXX investisseurs investiront le capital de leur REER dans des parts de catégorie A de FFCP (tel que prescrit par l’article 4801 du Règlement de l'impôt sur le revenu) et FCCP sera une fiducie de fonds commun de placement au sens du paragraphe 132(6) de la LIR.
15. Gérant investira entre autres le capital souscrit dans les parts de catégorie A dans des titres à revenus fixes (décrits au paragraphe 8) émis par des personnes résidantes du Canada qui pourront être exprimés en dénomination autre que la monnaie canadienne et qui seront détenus à un bureau du fiduciaire sur le territoire canadien. Les échéances de ces titres n’excéderont pas 90 jours.
16. Gérant investira les sommes d’argent de la fiducie (autres que le capital souscrit) en transigeant avec des courtiers ou des institutions financières localisés au Canada. Ces transactions porteront entre autres sur :
a) des contrats à terme ou options sur contrats à terme sur indice boursier d'une bourse autre qu'une bourse localisée au Canada;
b) des options sur indice boursier.
Les échéances de ces transactions n’excéderont pas 90 jours.
17. Les produits financiers dérivés utilisés par Gérant sont des produits financiers dont la valeur est calculée en fonction d'un indice boursier (canadien ou étranger). Les produits financiers sont un document juridique dans lequel est consacrée une entente contractuelle entre deux parties sur un instrument financier. Les produits financiers dérivés qui seront utilisés par Gérant incluent :
a) des options qui accordent un droit d'acheter ou de vendre des indices boursiers ou des contrats à terme sur indice boursier et des options donnant le droit d'acheter ou de vendre des options sur indice boursier durant une période déterminée à un prix déterminé;
b) des contrats à terme qui sont des ententes sur la livraison d'indices boursiers à une date future déterminée à un prix déterminé à la signature du contrat.
18. Un indice boursier est une moyenne de la valeur au marché d'un groupe de valeurs inscrites à la bourse. Au Canada, les indices boursiers canadiens transigés sont le TSE Composite Index, le TSE 100 Index et le Toronto 35 Index; parmi les indices boursiers étrangers transigés au Canada, on peut retrouver, à titre d'exemple, S&P 500 Index, Nasdaq 100 Index, Nikkei 225 Stock Average, Nikkei 225 Index Future, Nikkei 300 Index Future, FT-SE 100 Index Future, etc.
19. Les contrats à terme sur indice boursier qui seront transigés par Gérant pour FCCP sont des contrats à terme requérant la délivrance à une date précise de devises calculées sur les changements de valeur d'un indice boursier identifié par les parties au contrat. Au lieu de livrer les valeurs sous-jacentes à l'indice boursier, les parties à un contrat à terme sur indice boursier effectuent des compensations quotidiennes calculées sur les variations de valeur de l'indice boursier sélectionné.
20. L'acheteur et le vendeur de contrats à terme sur indice boursier doivent déposer auprès d'un intermédiaire une garantie de l'exécution de leurs obligations. Cette garantie initiale est appelée une marge initiale. Durant la durée du contrat, des règlements quotidiens sont effectués entre le vendeur et l'acheteur calculés sur la variation de valeur de l'indice boursier. Pour maintenir le montant de marge initiale, des montants additionnels sont exigés, selon le cas, de l'acheteur ou du vendeur; ces montants sont appelés marge de variation.
21. Dans le cas d'option sur indice boursier ou sur contrat à terme sur indice boursier, seul le vendeur de l'option doit déposer une marge initiale et peut être obligé de déposer des marges de variation calculées en fonction de l'augmentation de l'indice boursier.
22. Les billets de marge initiale ou de marge de variation pour couvrir ces transactions seront émis par le fiduciaire et conservés par le fiduciaire, une institution financière ou une société de compensation à un bureau au Canada.
23. Certaines des transactions décrites au paragraphe 16 constitueront des transactions de couverture en ce que Gérant conclura une option d'achat et une option de vente simultanément pour réduire le risque associé à ces transactions.
24. Le rachat des parts d'un bénéficiaire à sa demande (tel que décrit au paragraphe 12) sera fonction de la date d'échéance de titres détenus dans la section capital ou la section revenus. Il est prévu que certaines des transactions décrites au paragraphe 16 auront des dates d'échéance trimestrielles et ne devraient pas excéder une période de 90 jours.
BUT RECHERCHÉ DES OPÉRATIONS PROJETÉES
25. Le but recherché par la constitution de FFCP et par les transactions décrites aux paragraphes 15 et 16 est de qualifier la FFCP de fiducie de fonds commun de placement pour permettre aux détenteurs d'unités d'obtenir le levier économique disponible à un fonds commun, de protéger le capital investi et d'augmenter le rendement de leur portefeuille en répliquant par des investissements dans des produits financiers, des placements boursiers ou autres instruments financiers.
DÉCISIONS ANTICIPÉES
Pourvu que l'énoncé des faits et des opérations projetées constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et que les opérations soient effectuées telles que décrites précédemment, nos décisions sont les suivantes:
A) Un titre à revenus fixes exprimé dans une dénomination autre que la monnaie canadienne, tel que décrit aux paragraphes 8 et 15, ne constituera pas un placement dans un bien étranger au sens du paragraphe 206(1) de la LIR aux fins de l'application de la Partie XI.
B) Le rachat des parts d'un bénéficiaire à sa demande uniquement à l'échéance de titres détenus dans la section capital ou dans la section revenus, laquelle interviendra à des intervalles n’excédant pas 90 jours, sera visé à l’alinéa 108(2)a) de la LIR.
Ces décisions sont rendues sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, publiée par Revenu Canada et lient ce dernier pourvu que les parts de catégorie A soient émises le ou avant le XXXXXXXXXX. Ces décisions sont basées sur la LIR actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
OPINIONS
A) La question de savoir si un produit dérivé est un bien étranger aux fins du paragraphe 206(1) de la LIR est une question de fait qui ne peut pas être déterminée sans la documentation supportant ledit produit. Toutefois, nous pouvons vous fournir les commentaires généraux suivants qui peuvent vous être utiles.
Un contrat à terme, une option sur un contrat à terme ou une option acquis auprès d’une bourse canadienne ou conclus au Canada avec des personnes résidantes du Canada ne sont pas normalement considérés comme un bien étranger s’il ne s’agit pas d’une convention permettant d’acquérir un bien étranger au sens de l’alinéa 206(1)f) de la LIR.
Rien dans la présente opinion ne doit être interprété comme une acceptation de la part du Ministère que les sommes qui seront investies dans les produits dérivés ne constituent pas des biens étrangers
B) Le coût de transactions effectuées sur des contrats à terme ne comprend pas le montant de la marge initiale ou le montant de la marge de variation détenu par le fiduciaire ou une société de compensation.
C) Le montant d’une marge initiale ou le montant d’une marge de variation détenu au Canada, même s'il est exprimé dans une dénomination autre que la monnaie canadienne, ne constitue pas un bien étranger aux fins de l'application de la Partie XI de la LIR lorsqu’il est représenté par un titre émis par une personne résidante du Canada
D) Le placement de sommes dans des contrats à terme, des options sur indices boursiers d'une bourse autre qu'une bourse localisée au Canada ou des options sur des contrats à terme qui est effectué en concluant des contrats au Canada avec des courtiers ou institutions financières localisés au Canada ou par l'intermédiaire au Canada d'une société de compensation constitue l'investissement de fonds dans des biens aux fins de l'alinéa 132(6)b) de la LIR.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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