Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu’un contribuable peut se prévaloir du choix prévu au paragraphe 45(3) de la Loi afin de différer l’imposition du gain résultant de la disposition réputée d’une unité locative d’un duplex prévue à l’alinéa 45(1)a) de la Loi en raison d’un changement d’usage?
Position Adoptée:
Non, puisqu’il semble que le contribuable a réclamé une déduction pour amortissement pour une année d’imposition se terminant après 1984.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Application des paragraphes 45(3) et (4) de la Loi.
XXXXXXXXXX 5-980499
Ghislaine Landry, CGA
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 26 octobre 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Interprétation technique concernant les paragraphes 45(1) et (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 1er février 1998 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d’un contribuable qui a fait l’acquisition des deux unités d’un duplex en 1980. Depuis ce moment, le contribuable a utilisé une de ces unités à titre de résidence personnelle et l’autre unité a été utilisée pour tirer un revenu de location. Vous nous indiquez que le contribuable a réclamé des déductions pour amortissement sur l’unité locative du duplex. Aujourd’hui, le contribuable désire vendre l’unité du duplex qu’il a utilisée à titre de résidence personnelle et, par la suite, il utilisera l’unité locative du duplex à des fins personnelles.
Vous nous indiquez que le gain tiré de la disposition de l’unité utilisée à titre de résidence personnelle ne serait pas imposable puisque le contribuable aurait droit à l’exemption pour résidence principale prévue à l’alinéa 40(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après la «Loi».
Vous désirez savoir si le contribuable pourrait se prévaloir du choix prévu au paragraphe 45(3) de la Loi afin de différer l’imposition du gain qui résulterait de la disposition réputée de l’unité locative du duplex prévue à l’alinéa 45(1)a) de la Loi en raison du changement d’usage. De plus, vous nous demandez si le Ministère peut mettre fin à ce choix ou en exiger la production et s’il est possible de différer l’imposition de la récupération d’amortissement en faisant ce choix.
En dernier lieu, vous nous présentez une hypothèse selon laquelle le contribuable déciderait de louer l’unité locative du duplex à lui-même, à son épouse, à sa fille ou encore à sa société et vous nous demandez si dans cette situation on considérait que le bien est toujours utilisé à des fins locatives et qu’il n’y a pas eu de changement d’usage.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants.
L’alinéa 45(1)a) de la Loi prévoit que, lorsqu’un contribuable a acquis un bien en vue de gagner un revenu et qu’il commence à l’utiliser à une autre fin, le contribuable est réputé avoir disposé du bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande et avoir, aussitôt après, acquis ce bien de nouveau à un coût égal à cette juste valeur marchande. Cette disposition réputée du bien peut donner lieu à un gain ou une perte en capital. Des règles semblables sont prévues à l’alinéa 13(7)a) de la Loi et cette disposition réputée peut donner lieu à une récupération d’amortissement ou une perte finale.
Le paragraphe 45(3) de la Loi prévoit que, malgré le paragraphe 45(1) de la Loi, un contribuable qui cesse à un moment donné d’utiliser en vue de gagner un revenu un bien qu’il a acquis à cette fin n’est pas réputé en avoir disposé à ce moment et l’avoir acquis de nouveau aussitôt après si le bien devient la résidence principale du contribuable et si le contribuable en fait le choix. Toutefois, le paragraphe 45(4) de la Loi prévoit, de façon générale, que le choix prévu au paragraphe 45(3) de la Loi est réputé ne pas avoir été fait si un montant a été déduit à l’égard du bien à titre de déduction pour amortissement par le contribuable pour une année d’imposition se terminant après 1984 et au plus tard à la date du changement d’usage.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d’avis que le contribuable ne pourrait pas différer l’imposition du gain qui résulterait de la disposition réputée de l’unité locative du duplex si une déduction pour amortissement a été réclamée par le contribuable à l’égard de l’unité locative du duplex pour une année d’imposition se terminant après 1984. Le paragraphe 45(4) de la Loi ferait en sorte que le choix prévu au paragraphe 45(3) de la Loi serait réputé ne pas avoir été fait, ainsi le contribuable serait réputé avoir disposé de l’unité locative du duplex au moment du changement d’usage et avoir acquis de nouveau ce bien aussitôt après pour un montant égal à la juste valeur marchande de l’unité en vertu de l’alinéa 45(1)a) de la Loi.
Si le paragraphe 45(4) de la Loi ne s’applique pas, le contribuable pourrait se prévaloir du choix prévu au paragraphe 45(3) de la Loi seulement si l’unité locative du duplex devient sa «résidence principale», telle que définie à l’article 54 de la Loi, et si le contribuable fait le choix par avis écrit au plus tard au premier en date des jours mentionnés aux alinéas 45(3)a) ou b) de la Loi. Veuillez noter que ce choix ne doit pas nécessairement être produit dans l’année où il y a un changement d’usage. Le choix doit plutôt être produit avec la déclaration de revenus pour l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable a effectivement disposé du bien, ou à un moment antérieur si le Ministère en fait la demande. Si le contribuable ne produit pas son choix dans les délais prévus, son choix ne sera pas valide et les dispositions de l’alinéa 45(1)a) de la Loi vont s’appliquer. Le Ministère ne peut pas obliger un contribuable à faire un choix selon le paragraphe 45(3) de la Loi, toutefois le Ministère peut lui demander de produire son choix.
Le choix prévu au paragraphe 45(3) de la Loi ne permettrait pas au contribuable de différer l’imposition de la récupération d’amortissement qui résulterait de la disposition réputée de l’unité locative du duplex en vertu de l’alinéa 13(7)a) de la Loi. Aucune disposition de la Loi ne permet de différer l’imposition de la récupération d’amortissement dans ces situations.
Quant à l’hypothèse que vous nous présentez, il nous est impossible de déterminer si le fait de louer l’unité locative du duplex à une personne liée résulterait en un changement d’usage. La question de savoir si un contribuable commence à utiliser à une autre fin un bien qu’il avait acquis en vue de gagner un revenu ou s’il continue d’utiliser ce bien pour gagner un revenu est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après une analyse de tous les faits relatifs à une situation particulière. Nous sommes toutefois d’avis que le contribuable ne pourrait pas se louer à lui-même un bien qui lui appartient. De plus, nous considérons qu’un bien est utilisé pour gagner un revenu seulement si cette activité est exercée avec un espoir raisonnable d’en tirer un profit, et non pas seulement pour des fins personnelles.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Jean-Guy Aubé
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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