Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Dans quelle province devra-t-on imposer l'allocation de fin de carrière reçue par un médecin du Québec qui est résident de l'Ontario à la fin de l'année.
Position Adoptée:
Pour les années où il n'y a pas d'établissement stable dans une province, l'allocation de fin de carrière reçue par un travailleur autonome devrait être imposée dans la province de résidence de ce particulier.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
On considère que l'allocation de fin de carrière est un revenu d'entreprise en vertu de 12(1)x) de la Loi, mais non tiré de l'exercice de cette entreprise. Le paragraphe 2601(1) du Règlement s'applique aux années où le particulier n'a tiré aucun revenu d'une entreprise ayant un établissement stable hors de la province de résidence.
XXXXXXXXXX 5-980374
Martine Filiatrault, CA
Le 18 décembre 1998
Docteur,
Objet: Demande d’interprétation technique Allocation de fin de carrière pour les médecins du Québec
La présente est en réponse à votre lettre du 13 février 1998 dans laquelle vous demandez notre interprétation concernant l’objet ci-haut mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Les faits
Vous avez commencé à recevoir, à partir du mois de janvier 1997, l'allocation de fin de carrière versée par le gouvernement du Québec aux omnipraticiens qui ont pris la décision de cesser d'exploiter leur entreprise. Vous recevez cette allocation à titre de travailleur autonome. Cependant, vous avez déménagé en Ontario en mars 1997.
Les questions
Vous désirez savoir s'il vous est possible de déduire pour l'année 1997, la provision pour le revenu au 31 décembre 1995 prévue au paragraphe 34.2(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Vous voulez également savoir comment l'allocation de fin de carrière que vous recevez du gouvernement du Québec doit être imposée eu regard du fait que vous êtes maintenant résident de la province de l'Ontario.
Tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d’opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d’abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite d’un examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d’une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles.
Suite à une conversation téléphonique (Godin/XXXXXXXXXX ) en avril dernier, il a été convenu que nous devions adresser uniquement votre deuxième question, la première ayant été réglée d'une autre façon. De plus, nous ne traiterons pas la question relative à l'imposition de l'allocation de fin de carrière reçue en 1997 car ce montant a déjà fait l'objet d'un avis de cotisation pour l'année 1997.
Revenu d'entreprise
Pour un médecin qui est travailleur autonome, nous sommes d'avis que les sommes reçues à titre d'allocation de fin de carrière sont incluses à titre de revenu d'entreprise en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi dans l'année d'imposition où elles sont reçues. Cependant, même s'il s'agit d'un revenu d'entreprise, nous sommes d'avis qu'il ne s'agit pas d'un revenu provenant de l'exercice d'une entreprise.
Imposition de l'allocation de fin de carrière et province de résidence
Au paragraphe 2600(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement»), on définit un établissement stable de la façon suivante:
2600(2) Dans la présente partie, «établissement stable» signifie un lieu fixe d'affaires du particulier, y compris un bureau, une succursale, (...), ou un entrepôt, et
(...)
b) lorsqu'un particulier utilise des machines ou du matériel substantiels à un endroit particulier, à toute époque de l'année d'imposition, il est censé avoir un établissement stable à cet endroit;
(...)
Le paragraphe 2601(1) du Règlement prévoit ce qui suit:
Lorsqu'un particulier a résidé dans une province particulière le dernier jour d'une année d'imposition et n'a tiré aucun revenu pour l'année d'une entreprise ayant un établissement stable hors de la province, son revenu gagné pendant l'année d'imposition dans la province est son revenu pour l'année.
Pour les années où il n'y a eu aucune activité de l'entreprise durant toute l'année, nous sommes d'avis que le paragraphe 2601(1) du Règlement s'appliquera et que l'allocation de fin de carrière sera imposable dans la province de résidence du particulier. En effet, le particulier n'aura «tiré aucun revenu pour l'année d'une entreprise ayant un établissement stable hors de la province» étant donné que dans ces années il n'y aura plus d'établissement stable tel que défini au paragraphe 2600(2) du Règlement.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne lient pas le ministère à l’égard d’un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Docteur, l’expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CA, M.Fisc.
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l’interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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