Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Quel avantage doit être inclus dans le revenu d’un employé d’une entreprise sous-traitante lorsqu’une société défraie le coût d’une police d’assurance vie dont les bénéficiaires sont 2/3 la société et 1/3 les ayants droits ou héritiers des employés?
2. Qui est responsable d’effectuer les retenues d’impôt et de remplir la déclaration de renseignements?
Position Adoptée:
1. La valeur de l’avantage à inclure dans le revenu d’un employé devrait correspondre à la prime que cet employé devrait débourser pour obtenir une couverture égale à la proportion de la police dont ses ayants droits ou ces héritiers sont bénéficiaires moins tout montant payé par l’employé à l’égard de cette police.
2. La société est responsable (même s’il ne s’agit pas de l’employeur) d’effectuer les retenues d’impôt et de produire la déclaration de renseignements. Le Ministère accepte toutefois que le payeur ne soit pas tenu d’effectuer les retenues d’impôt lorsque l’avantage autre qu’en argent est la seule forme de revenu reçu par l’employé de ce payeur.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Application de l’alinéa 6(1)a) de la Loi.
2. Application du paragraphe 153(1) de la Loi et du paragraphe 200(1) du Règlement. Position énoncée à la table ronde de la conférence de l’ACEF de 1991.
XXXXXXXXXX 5-980303
Ghislaine Landry, CGA
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 23 septembre 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Avantage imposable - Police d’assurance vie
La présente est en réponse à vos lettres du 5 et du 9 février 1998, qui nous ont été transmises par le Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX, par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous indiquez que votre société défraie le coût d’une police d’assurance vie de quatre employés clés d’une entreprise sous-traitante. Les bénéficiaires de cette police sont 2/3 votre société et 1/3 les ayants droits ou héritiers des employés. Vous précisez que cette police d’assurance vie n’est pas une police d’assurance collective et que vous avez décidé d’assurer une couverture à des personnes employées chez un sous-traitant puisque ces personnes assument une participation très importante dans l’exécution des contrats que vous avez signés et que la perte de ces personnes serait dommageable pour la réalisation de ces contrats.
Vous désirez savoir si un avantage imposable représentant 1/3 de la prime payée par la société devrait être inclus dans le revenu des employés de l’entreprise sous-traitante et quelle serait votre responsabilité à cet effet.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voix de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après la «Loi», prévoit que tous les avantages qu’un contribuable a reçus ou dont il a joui au cours d’une année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi doivent être inclus dans le calcul de son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi. Toutefois, cet alinéa prévoit certaines exceptions, notamment à l’égard des avantages qui résultent des cotisations à une police collective d’assurance temporaire sur la vie.
Dans la situation que vous nous présentez, vous nous indiquez que les polices d’assurance ne sont pas des polices collectives, donc que l’exception prévue à l’alinéa 6(1)a) de la Loi et que le calcul d’un avantage prévu au paragraphe 6(4) de la Loi ne s’appliqueraient pas. Il s’ensuit donc qu’un avantage devrait être inclus dans le calcul du revenu des quatre employés de l’entreprise sous-traitante en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi. La valeur de cet avantage pour chaque employé devrait correspondre, selon nous, à la prime que cet employé devrait débourser pour obtenir une couverture égale à la proportion de la police dont ses ayants droits ou ces héritiers sont bénéficiaires, soit 1/3 de la police moins tout montant payé par l’employé à l’égard de cette police. Ce montant ne correspondrait pas nécessairement à un montant égal pour chaque employé, ni à 1/3 de la prime défrayée par la société.
L’alinéa 153(1)a) de la Loi prévoit que toute personne (pas nécessairement l’employeur) qui verse au cours d’une année d’imposition un traitement, un salaire ou autre rémunération doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général. De plus, le paragraphe 200(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit que toute personne qui effectue des paiements prévus au paragraphe 153(1) de la Loi doit remplir une déclaration de renseignements à l’égard de ces paiements.
Nous sommes donc d’avis que vous êtes responsable de déterminer la valeur de l’avantage accordé aux employés de l’entreprise sous-traitante, d’effectuer les retenues d’impôt applicable et de remplir la déclaration de renseignements appropriée. Toutefois, dans le cas où l’avantage autre qu’en argent reçu par l’employé est la seule forme de revenu que vous lui avez versé, il devient impossible pour vous d’effectuer les retenues d’impôt. Le Ministère, dans cette situation, n’exigera pas qu’une retenue soit effectuée en raison du problème pratique qui est ainsi créé.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Jean-Guy Aubé
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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