Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les revenus d’intérèts provenant de la XXXXXXXXXX , gagnés par un Indien inscrit qui ne réside pas dans une réserve et dont les autres revenus ne sont pas exonérés, seraient exonérés d’impôt en vertu de l’alinéa 81(1)a) de la Loi?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position du Ministère dans la Nouvelles Techniques no 7 et dans le dossier F9702317.
Le 3 juin 1998
Bureau des services fiscaux de Montréal Administration centrale
Section 471-1-1 Ghislaine Landry
(613) 957-8953
A l’attention de Madame Carole Sicotte
7-980302
Demande d’opinion concernant l’exonération des
revenus d’intérèts pour un Indien inscrit
La présente est en réponse à votre note de service du 6 février 1998 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l’exonération des revenus d’intérèts pour un Indien inscrit.
Vous nous présentez la situation d’un Indien inscrit qui ne réside pas dans une réserve et qui a reçu des revenus d’intérèts de la XXXXXXXXXX. Un feuillet T5 a été émis pour un montant de XXXXXXXXXX. Vous nous indiquez que le client n’a jamais eu de revenu exonéré d’impôt en vertu de l’alinéa 81(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après la ‘Loi’.
QUESTION
Vous désirez savoir, compte tenu de l’ensemble des faits énoncés ci-dessus, si les revenus d’intérèts provenant de la XXXXXXXXXX seraient exonérés d’impôt en vertu de l’alinéa 81(1)a) de la Loi.
L’alinéa 81(1)a) de la Loi et l’article 87 de la Loi sur les Indiens exonèrent de l’imposition les biens personnels d’un Indien qui sont situés dans une réserve. La meilleure façon de déterminer la situation des biens personnels intangibles est d’évaluer les différents facteurs de rattachement qui relient les biens à un endroit ou à un autre. Le tribunal a aussi établi, notamment dans l’affaire Williams c. La Reine, 92 DTC 6320 (CSC), que la question ultime était de savoir dans quelle mesure chaque facteur est pertinent pour déterminer si le fait d’imposer un genre de biens en particulier d’une certaine façon empiète sur le droit qu’a un Indien relativement à ses biens personnels dans une réserve.
Dans la Nouvelles techniques no 7 du 21 février 1996, le Ministère a fait le point sur sa position relativement à l’exonération des revenus d’intérèts pour un Indien inscrit. On y retrouve, entre autres, les commentaires suivants :
Revenu Canada est d’avis que le simple fait qu’un compte d’épargne se trouve à l’intérieur d’une réserve ne justifie pas à lui seul l’exonération du revenu en intérèts produit par ce compte. Le fait qu’un compte soit confié à une banque située dans la réserve n’est pas le seul facteur qui sert à déterminer si ce compte est ou n’est pas exonéré de l’impôt. Il pourrait y avoir d’autres facteurs qui relieraient le revenu à un emplacement hors de la réserve. Par exemple, il arrive qu’un Indien habite à l’extérieur de la réserve, gagne uniquement un revenu imposable et se serve d’un guichet automatique situé à l’extérieur de la réserve pour déposer des fonds dans un compte confié à une banque située dans la réserve. Dans cet exemple, nous sommes d’avis que le revenu en intérèts serait imposable même si le siège central de l’établissement financier se trouve à l’intérieur de la réserve. En revanche, si un Indien vit dans la réserve, gagne uniquement un revenu exonéré d’impôt et dépose des fonds dans un compte confié à une banque située dans la réserve, le revenu sera exonéré d’impôt.
Revenu Canada soutient toujours que les dépôts à terme, les acceptations de banque et les bons du Trésor ne se situent pas dans les réserves et, partant, ne sont pas exonérés. Les prochaines causes devant les tribunaux devraient déterminer avec précision quels facteurs justifient l’établissement d’un lien entre le revenu de placement et le fait que la source de ce revenu se trouve à l’intérieur d’une réserve. Elles indiqueront en outre quel poids attribuer à chacun de ces facteurs.
L’affaire Recalma c. La Reine, 96 DTC 1520 (CCI) est la première décision rendue relativement à l’imposition des revenus de placements. Nous avons déjà analysé cette décision dans le cadre de demandes d’interprétation, notamment dans la note de service F9702317 que nous avons jointe à la présente.
Dans la situation que vous nous présentez, lorsqu’on procède à l’analyse des différents facteurs de rattachement identifiés dans l’affaire Recalma, on constate que plusieurs facteurs ne sont pas liés à la réserve. Entre autres, le lieu de résidence du contribuable, qui est un facteur très important, et la source de capital utilisé pour faire l’acquisition des placements sont situés en dehors de la réserve. Nous sommes donc d’avis que les revenus d’intérèts provenant de la XXXXXXXXXX ne seraient pas exonérés d’impôt en vertu de l’alinéa 81(1)a) de la Loi et l’article 87 de la Loi sur les Indiens.
Par ailleurs, nous notons que l’affaire Recalma ainsi que la Nouvelles techniques no 7 datent de 1996 et que le bulletin d’interprétation IT-62 qui exemptait l’imposition des revenus d’intérèts sur un compte en banque a été annulé en 1995. Dans les circonstances, nous suggérons qu’il serait approprié de ne pas inclure au revenu du contribuable les revenus d’intérèts sur un compte de banque gagnés en 1994, en appliquant la politique administrative décrite à l’Index des Bulletins d’interprétation et Nouvelles techniques en matière d’impôt sur le revenu daté du 31 décembre 1997. Veuillez noter que les revenus d’intérèts sur un dépôt à terme ou une autre forme de placement n’étaient pas exonérés en 1994.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Jean-Guy Aubé
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
1 P.j.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1998
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1998