Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que l’allocation versée en fonction du nombre de kilomètres parcourus serait raisonnable pour les fins de l’application de l’exception prévue au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi?
2. Est-ce que l’allocation pour la mise à la disposition de l’automobile serait imposable en vertu de l’alinéa 6(1)b) de la Loi?
3. Est-ce que la partie de l’allocation pour la mise à la disposition de l’automobile qui représente le remboursement de la surprime pour l’assurance affaires pourrait être considérée comme un remboursement de dépenses engagées par les employés dans le cadre de leur emploi, non imposable en vertu de la Loi?
Position Adoptée:
1. Aucune. Question de fait.
2. Oui.
3. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Les taux que nous jugeons raisonnables figurent à l’article 7306 du Règlement. Un employeur peut se servir de ces taux à titre indicatif pour déterminer si l’allocation payée à un employé est raisonnable.
2. Puisque cette allocation ne serait pas versée en fonction du nombre de kilomètres parcourus, le sous-alinéa 6(1)b)(x) de la Loi ferait en sorte que cette allocation serait réputée ne pas être raisonnable pour les fins de l’application du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi.
3. Le montant serait versé sous forme d’une allocation et non pas comme un remboursement. L’alinéa 6(1)b) de la Loi prévoit que toutes les allocations doivent être incluses dans le revenu, sauf si une des exceptions prévues à cet alinéa s’applique.
XXXXXXXXXX 5-980274
Ghislaine Landry, CGA
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 27 janvier 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Interprétation technique concernant l’imposition des allocations d’automobile
La présente est en réponse à votre lettre du 15 janvier 1998 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d’employés qui reçoivent des allocations relativement à l’utilisation de leur automobile personnelle dans l’exécution de leur travail. Vous nous indiquez que ces employés ont droit aux allocations suivantes :
XXXXXXXXXX
QUESTIONS
Vous désirez savoir si
- l’allocation versée en fonction du nombre de kilomètres parcourus selon le taux de base et la prime kilométrique pour condition urbaine constituerait une allocation raisonnable pour l’usage d’un véhicule à moteur non imposable en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après la «Loi»;
- l’allocation pour la mise à la disposition de l’automobile devrait être incluse dans le revenu des employés en vertu de l’alinéa 6(1)b) de la Loi;
- la partie de l’allocation pour mise à la disposition de l’automobile qui représente le remboursement de la surprime pour l’assurance «plaisir et affaires» ou «plaisir et affaires occasionnelles» pourrait être considérée comme un remboursement de dépenses engagées par les employés dans le cadre de leur emploi non imposable en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants.
Le sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi prévoit que les allocations raisonnables pour l’usage d’un véhicule à moteur qu’un employé ? dont l’emploi n’est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur ? a reçues de son employeur pour voyager dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ne sont pas imposables. Toutefois, les sous-alinéas 6(1)b)(x) et (xi) de la Loi prévoient que de telles allocations sont réputées ne pas être raisonnables dans les cas suivants:
(x) l’usage du véhicule n’est pas, pour la fixation de l’allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par l’employé dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi,
(xi) le contribuable, à la fois, reçoit une allocation pour cet usage et est remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour le même usage (sauf s’il s’agit d’un remboursement pour frais d’assurance-automobile commerciale supplémentaire, frais de péage routier ou frais de traversier et si l’allocation a été déterminée compte non tenu des dépenses ainsi remboursées).
Le Ministère est d’avis que chaque cas doit être étudié séparément pour décider si une allocation est raisonnable. En général, le type de véhicule et les conditions de conduite permettent de déterminer si l’allocation pour frais d’automobile que reçoit un employé est raisonnable. Bien que le Ministère étudie chaque cas séparément, il considère généralement que les taux qui figurent à l’article 7306 du Règlement de l’impôt sur le revenu sont des taux raisonnables. Un employeur peut se servir de ces taux à titre indicatif pour déterminer si l’allocation payée à un employé est raisonnable. Pour 1998 et 1999, les taux d’allocation sont les suivants : 0,35 $/km pour les 5 000 premiers kilomètres; 0,29 $/km pour tous les autres kilomètres.
Lorsqu’un employeur verse une allocation calculée selon un taux par kilomètre jugé raisonnable et une allocation pour frais d’automobile d’un montant fixe, on considère qu’il s’agit de deux allocations distinctes. Il s’ensuit donc que seule l’allocation d’un montant fixe doit être incluse dans le revenu de l’employé. L’employé n’aura pas le droit de déduire des dépenses d’automobile puisqu’il a reçu une allocation exclue de son revenu.
Toutefois, tel que mentionné à la page 11 du Guide de l’employeur - Retenues sur la paie, Avantages imposables 98-99, le Ministère peut accorder un allégement administratif à l’employé qui reçoit ces deux allocations. L’employé doit alors inclure les deux allocations dans son revenu. Il peut ensuite déduire ses dépenses en autant que toutes les exigences de la Loi quant à leur déductibilité sont rencontrées.
Dans les situations que vous nous avez présentées, il nous est impossible de répondre à votre première question à savoir si l’allocation versée aux employés en fonction du nombre de kilomètre constituerait une allocation raisonnable puisqu’il s’agit d’une question de fait qui ne peut être résolue qu’après une analyse de tous les faits relatifs à chacun des employés, ce qui relève de nos bureaux des services fiscaux.
Toutefois, s’il était déterminé que cette allocation est raisonnable dans certains cas, cette allocation ne serait pas incluse dans le revenu de l’employé en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi et les sous-alinéas 6(1)b)(x) et (xi) de la Loi ne feraient pas en sorte que cette allocation soit réputée ne pas être raisonnable.
L’allocation pour la mise à la disposition de l’automobile ainsi que les autres allocations additionnelles pour le transport de confrères de travail ou de pièces d’outillage reçues par un employé devraient être incluses dans son revenu en vertu de l’alinéa 6(1)b) de la Loi puisque l’exemption prévue au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi ne s’appliquerait pas. En effet, ces allocations seraient réputées ne pas être raisonnables en raison de l’application du sous-alinéa 6(1)b)(x) de la Loi puisque ces allocations ne sont pas calculées uniquement en fonction du nombre de kilomètres parcourus par l’employé dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Selon nous, l’allocation pour la mise à la disposition de l’automobile serait imposable en totalité même si elle inclut un montant au titre de remboursement de la surprime pour l’assurance affaires. Nous sommes d’avis que ce montant ne pourrait pas être considéré comme un remboursement de dépenses engagées par les employés dans le cadre de leur emploi puisque ce montant serait versé sous forme d’une allocation et non pas d’un remboursement. L’alinéa 6(1)b) de la Loi prévoit que toutes les allocations reçues par un employé doivent être incluses dans son revenu sauf s’il s’agit d’une allocation visée par une exception prévue à cet alinéa.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Michel Lambert, CA, M.Fisc.
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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