Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les droits spéciaux exigés par un CEGEP aux étudiants à temps plein qui ont échoué plus d'un cours à leur dernière session, sont des frais de scolarité admissibles aux fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu à l'article 118.5 de la Loi.
Position Adoptée:
Oui. Ces frais sont semblables aux frais exigés aux étudiants à temps partiel et sont directement reliés à l'enseignement dispensé par le CEGEP.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon les paragraphes 26 et 27 du bulletin d'interprétation IT-516R2 et XXXXXXXXXX
Le 29 juillet 1998
Services fiscaux de Sherbrooke Administration centrale
Mario Gingras, CGA
A l'attention de Monsieur Pierre Lafontaine (613) 957-2130
7-980257
Demande d'opinion concernant les droits de
scolarité et les droits spéciaux exigés par un CEGEP
La présente est en réponse à votre note de service du 2 février 1998 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
Depuis 1997, les collèges d'enseignement général et professionnel du Québec (ci-après les " CEGEP ") chargent des droits spéciaux aux étudiants à temps plein ayant échoué plus d'un cours d'un programme d'études collégiales à leurs dernière session à temps plein. Ces droits spéciaux sont de 2$ par heure d'enseignement pour chaque cours échoué, à l'exception du premier. Ces droits spéciaux ne s'appliquent que si l'étudiant s'inscrit à temps plein.
QUESTION
Est-ce que les droits spéciaux exigés par un CEGEP sont des frais de scolarité admissibles aux fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu à l'article 118.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") ?
Selon l'article 24 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel du Québec, un collège ne peut pas exiger de droits de scolarité pour l'enseignement qu'il dispense à un étudiant à temps plein. Toutefois, selon l'article 24.2 de cette loi, un collège doit exiger des droits de scolarité pour l'enseignement qu'il dispense à un étudiant à temps partiel. Ces droits de scolarité sont de 2$ par heure d'enseignement.
Le nouvel article 24.1 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel permet maintenant à un CEGEP d'exiger des droits spéciaux à l'étudiant à temps plein, au cours d'une session donnée, si celui-ci a échoué plus d'un cours lors de sa dernière session à temps plein. Ces droits spéciaux sont également de 2$ par heure d'enseignement et sont exigibles pour chaque cours pris en compte à titre d'échec, à l'exception du premier.
Le terme "frais de scolarité" aux fins de l'application de l'article 118.5 de la Loi n'est pas défini à l'intérieur de la Loi, il faut donc lui donner son sens commun. La position du Ministère est à l'effet que les frais qui sont directement reliés à l'instruction dispensée par un établissement d'enseignement sont des frais de scolarité admissibles par opposition aux frais payés qui sont reliés à d'autres services offerts par l'établissement d'enseignement. Les paragraphes 26 et 27 du bulletin d'interprétation IT-516R2 illustre cette position. Il est à noter que le nouveau paragraphe 118.5(3) de la Loi inclut maintenant à titre de frais de scolarité certains frais accessoires qui sont payés au titre de l'inscription du particulier à un programme de niveau postsecondaire d'un établissement d'enseignement.
Pour ce qui en est des droits spéciaux exigés à un étudiant à temps plein d'un CEGEP qui a échoué des cours lors de sa dernière session à temps plein, nous sommes d'avis que ces droits sont directement reliés à l'instruction dispensée par le CEGEP et sont admissibles à titre de "frais de scolarité" aux fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu à l'article 118.5 de la Loi. Ces droits sont comparables aux droits de scolarité exigés des étudiants à temps partiel.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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