Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que la participation dans une société de personnes demeure une participation exclue, au sens du paragraphe 40(3.15) de la Loi, suite à la création d'une nouvelle dette?
Position Adoptée:
Aucune
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait
XXXXXXXXXX 5-980212
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 24 août 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Gain présumé pour certains associés Participation exclue
La présente est en réponse à votre lettre du 22 janvier 1998 dans laquelle vous nous demandez de confirmer votre interprétation de l’application de la définition de participation exclue dans une société de personnes aux fins de l’application du paragraphe 40(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Les informations que vous nous fournissez concernant une société de personnes nous apparaissent viser une situation réelle. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer que, dans la situation particulière que vous nous décrivez, une participation dans une société de personnes serait une participation exclue conformément aux paragraphes 40(3.15) et 40(3.16) de la Loi. Cette détermination reposerait essentiellement sur l’examen de tous les faits pertinents rattachés à cette situation particulière. L’examen des faits permettrait de déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe 40(3.15) de la Loi sont respectées dont, entre autres:
- la société de personnes exploite activement une entreprise ou tire un revenu d’un bien dont elle était propriétaire tout au long de la période mentionnée au paragraphe 40(3.15) de la Loi;
- il n’y a pas eu d’apport important de capital à la société de personnes ou d’augmentation importante de sa dette au cours de cette période.
Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 40(3.16) de la Loi, les expressions «apport important de capital» et « augmentation importante de sa dette» ne sont pas définies dans la Loi. Afin de déterminer si l’apport ou l’augmentation est important, il faudrait tenir compte tant du pourcentage d’augmentation que de la valeur de l’apport ou de l’augmentation.
Le paragraphe 40(3.16) de la Loi prévoit des situations où le montant d’un apport de capital ou d’une augmentation de dette n’est pas considéré comme important aux fins du paragraphe 40(3.15). Dans une situation comme celle que vous nous décrivez, il faudrait examiner plus particulièrement si le sous-alinéa 40(3.16)a)(iv) ou l’alinéa 40(3.16)d) de la Loi s’applique.
Le sous-alinéa 40(3.16)a)(iv) de la Loi prévoit une exception pour le montant qui a servi à rembourser un emprunt ou une dette contractée, ou un apport de capital reçu, pour effectuer une telle dépense. La dépense mentionnée à ce sous-alinéa vise une dépense envisagée par une convention écrite conclue par la société de personnes avant le 22 février 1994 et effectuée avant le 1er janvier 1995 (dans la situation que vous nous présentez, il ne s’agit pas d’une dépense décrite à la subdivision 40(3.16)a)(i)(B)(II)). La question de savoir si ce sous-alinéa s’applique dans une situation donnée est une question de fait.
L’alinéa 40(3.16)d) de la Loi prévoit une exception pour le montant qui a servi à l’activité que la société de personnes exerçait le 22 février 1994, mais non à un accroissement majeur de cette activité ni à l’acquisition ou la réalisation d’une production cinématographique. La question de savoir si le montant a servi aux fins mentionnées à cet alinéa ou s’il y a un accroissement majeur de l’activité de la société de personnes est une question de fait. Cependant, l’alinéa 40(3.16)d) de la Loi s’appliquerait généralement si les montants ont été utilisés pour les opérations courantes de l’activité exercée le 22 février 1994 ou pour le maintien de cette activité.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Division des ressources, sociétés
de personnes et fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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