Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: (1) Est-ce qu'il y a un avantage conféré à des personnes dams une situation donnée?
Position: Possiblement que non.
Reasons: Réponse générale. Pas possible de se prononcer sans avoir tous les faits.
XXXXXXXXXX 5-980167
R. Gagnon
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 30 septembre 1998
Messieurs, Mesdames,
Objet: Demande d’interprétation
La présente est en réponse à votre lettre du 15 décembre 1997 dans laquelle vous nous avez posé des questions concernant la détermination de la juste valeur marchande («JVM») des actions d’une société et l’application des paragraphes 15(1), 51(2), 86(2) et 246(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans une situation donnée.
La situation décrite nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction ne donne généralement pas d'opinions écrites concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
La circulaire d’information 89-3 énonce et explique les principes et les politiques en matière d’évaluation que le Ministère applique habituellement, entre autres, lors de l’évaluation des actions d’une société. La position du Ministère prévue au paragraphe 3 de cette circulaire d’information prévoit que l’expression JVM représente le prix le plus élevé, exprimé en dollars, qui puisse être obtenu sur un marché ouvert qui n’est soumis à aucune restriction, lorsque les parties à la transaction sont bien informées, qu’elles agissent avec prudence, qu’elles n’ont aucun lien de dépendance entre elles et que ni l’une ni l’autre n’est forcée de quelque manière de conclure la transaction.
Le commentaire émis par le Ministère en réponse à la question 1.25 de la table ronde sur la fiscalité fédérale du congrès de 1989 de l’Association de planification fiscale et financière, à l’effet que le Ministère peut reconnaître le passif fiscal aux fins d’établir la JVM d’un bien transféré lorsqu’au moment du transfert il y a un roulement et qu’il est connu qu’il y aura une revente rapide par l’acquéreur du bien transféré, n’est plus valide. La position du Ministère est que la JVM d’un bien est liée aux attributs même de ce bien et n’est pas affectée par la situation fiscale du propriétaire.
La Direction des décisions et de l’interprétation de l’impôt ne donne habituellement pas d’opinion sur des questions d’évaluation car ces questions relève de la responsabilité des services de l’évaluation du Ministère. Vous devriez vous adresser à la section de l’évaluation du bureau des services fiscaux de votre région si vous désirez discuter de l’application des principes d’évaluation dans la situation décrite dans votre lettre.
Le Ministère ne considère habituellement pas qu’il y a un avantage conféré aux détenteurs d’actions ordinaires d’une société lorsque la JVM des actions privilégiées de la société qui ont été émises initialement dans le cadre d’un gel successoral est inférieure à un moment donné à leur prix de rachat et que les actions privilégiées de gel sont converties en nouvelles actions privilégiées dont le prix de rachat correspond à leur JVM, pourvu que la diminution de la JVM des actions privilégiées ne soit pas due à un dépouillement de l’actif de la société au bénéfice des détenteurs d’actions ordinaires.
De plus, il est possible qu’il n’y ait pas d’avantage conféré aux détenteurs d’actions ordinaires d’une société dans une situation où deux personnes possèdent chacune la moitié des actions privilégiées émises lors d’un gel successoral, qu’une de ces personnes demande le rachat de toutes ses actions privilégiées, que la société doit disposer d’une partie de ses biens qui se composent uniquement d’actions afin d’avoir les fonds nécessaires pour effectuer le rachat, que le prix de rachat pour lequel les parties se sont entendues correspond au produit net après impôt (en tenant compte du remboursement au titre de dividendes en vertu du paragraphe 129(1) de la Loi) lié à la vente de la moitié des biens de la société, et que le montant payé au rachat des actions est inférieur à leur prix de rachat. Toutefois, le Ministère ne peut se prononcer de façon définitive à cet égard que dans le cadre d’une demande de décision anticipée et après avoir obtenu toutes les informations pertinentes.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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