Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Une dépense engagée pour acquérir du mobilier d’hébergement adapté pour les personnes handicapées et utilisé dans une entreprise hôtelière pour meubler certaines chambres d’hôtel et adapter les salles de bains, sera-t-elle de nature courante ou de nature capitale? Si la dépense est capitalisable, dans quelle catégorie de l’Annexe II doit-elle être classée?
Position Adoptée:
1) Mobilier: Capitalisable à la catégorie 8 de l’Annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.
2) Modification à une salle de bain - dépense déductible
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1) Paragraphe 4 du IT-128. Type de dépense faite pour acquérir un bien distinct qui créera un avantage durable pour l’entreprise. Le mobilier est généralement un actif de la catégorie 8 et ce type spécial d’ameublement n’est pas décrit spécifiquement dans une autre catégorie.
2) La dépense pour modifier la salle de bain pourra être déductible en vertu de l’alinéa 20(1)qq) de la Loi et s’il s’agit de modifications visées à l’alinéa 8800b) du Règlement.
XXXXXXXXXX 5-980149
Martine Filiatrault, CA
Le 26 juin 1998
Monsieur,
Objet: Mobilier d’hébergement adapté
La présente est en réponse à votre lettre du 8 janvier 1998 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l’objet mentionné ci-dessus.
Les faits
Vous mentionnez que vous vendez à certains hôteliers du mobilier d’hébergement adapté destiné aux personnes à mobilité physique restreinte et conçu pour accorder à celles-ci une meilleure accessibilité au mobilier de chambre d’hôtel ainsi qu’à la baignoire de la salle de bain.
Les questions
Vous voulez savoir si l’hôtelier qui acquiert ce mobilier aurait droit à une déduction pour amortissement de la dépense contre ses revenus pour l’année en cours et les années futures ou plutôt à une déduction totale de la dépense effectuée applicable uniquement dans l’année où elle a été encourue. De plus, vous désirez que nous vous informions, s’il y a lieu, du traitement fiscal d’un tel achat aux États-Unis et en Europe.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants relativement à vos questions. Veuillez noter que nous commenterons uniquement le traitement fiscal canadien réservé à de tels achats puisque nous n’avons pas l’autorité dans les autres juridictions que vous avez mentionnées.
La question à savoir si une dépense est de nature courante ou de nature capitale en est une de fait et elle doit être évaluée à la lumière des circonstances particulières. Les tribunaux canadiens ont fourni plusieurs critères pour distinguer une dépense de nature capitale d'une dépense de nature courante. Le bulletin d'interprétation IT-128R, Déduction pour amortissement - Biens amortissables, donne des lignes directrices pour nous permettre de distinguer ces deux types de dépenses. Ces lignes directrices se résument comme suit:
a) La dépense est-elle faite une fois pour toutes?
b) S'agit-il d'une amélioration au bien?
c) La dépense permet-elle d'acquérir un bien distinct?
d) Le montant de la dépense est-il important par rapport à la valeur du bien?
e) La dépense est-elle engagée par suite de l'acquisition d'un bien usagé?
f) La dépense est-elle engagée pour réparer le bien en vue de le vendre?
Normalement, lorsqu’une dépense est faite pour acquérir un bien distinct qui crée un avantage pour le bénéfice durable d’une entreprise, cette dépense sera généralement considérée de nature capitale et sera alors capitalisée et amortie en fonction de la catégorie d’amortissement à laquelle elle appartient. Le mobilier est généralement un bien amortissable de la catégorie 8 de l’Annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement»). Étant donné que le mobilier auquel vous faites référence n’est pas spécifiquement décrit dans une autre catégorie de l’Annexe II du Règlement , il s’agira alors d’un bien de la catégorie 8 de l’Annexe II du Règlement en vertu de l’alinéa (i) de cette catégorie. Ce bien sera amorti au taux dégressif annuel de 20%.
Cependant, la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») prévoit certaines exceptions à cette règle générale et, malgré le fait que certaines dépenses puissent être, selon les critères exposés ci-dessus, de nature capitale, la Loi permet leur déductibilité. L’alinéa 20(1)qq) de la Loi permet donc, et prévoit la déduction d’une somme payée par le contribuable pour les rénovations ou les transformations effectuées à un bâtiment qu’il utilise principalement en vue de tirer un revenu d’entreprise, si les rénovations ou transformations ont pour objet de permettre à des particuliers ayant un handicap moteur d’avoir accès ou bâtiment ou de s’y déplacer. L’alinéa 8800b) du Règlement précise que les modifications visées par l’alinéa 20(1)qq) de la Loi comprennent, entre autres, les modifications d’une salle de bain.
Dans le cas d’un hôtelier qui acquiert du matériel afin de modifier une salle de bain déjà existante et que ces modifications rencontrent les critères énumérés dans le libellé de l’alinéa 20(1)qq) de la Loi, les dépenses liées à cette modification de la salle de bain seraient déductibles dans l’année où les modifications sont effectuées.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne lient pas le Ministère à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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