Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le paiement ou le remboursement, par un employeur, des frais d’accès à Internet à partir de la résidence d’un employé est un avantage imposable pour l’employé ?
Position Adoptée:
Si le montant est sous forme d’allocation, le montant doit être inclus au revenu selon l’alinéa 6(1)b) de la Loi.
Si le montant est sous forme de remboursement ou de paiement direct par l’employeur, le montant est à inclure au revenu en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Par analogie avec notre position concernant le service téléphonique de base et les frais de branchement ou de licence de communication d’un téléphone cellulaire au bulletin d’interprétation IT-352R 2.
Le 11 juin 1998
Services fiscaux de Québec Administration centrale
Vérification d’entreprises Mario Gingras, CGA
(613) 957-2130
A l’attention de Martial Labbé
7-980146
Demande d’opinion concernant les frais d’accès
à Internet payés ou remboursés à un employé
La présente est en réponse à votre note de service du 15 janvier 1998 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
I. Certains employés de XXXXXXXXXX ont besoin d’avoir accès à Internet à partir de leur résidence dans le cadre de l’accomplissement des fonctions de leur emploi.
II. XXXXXXXXXX se propose de payer ou rembourser à ces employés les frais d’accès à Internet.
QUESTION
Vous désirez obtenir notre opinion à savoir si le paiement ou le remboursement des frais d’accès à Internet aux employés par XXXXXXXXXX serait un avantage imposable pour les employés ?
Selon l’alinéa 6(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la ‘Loi’) un employé doit inclure dans le calcul de son revenu le total de toute allocation reçue dans le cadre de son emploi, à moins que l’allocation soit spécifiquement exclue par une disposition de la Loi. Comme il n’y a pas d’exclusion prévue dans la Loi pour une allocation versée à un employé à l’égard des frais d’accès à Internet à partir de la résidence de l’employé, cette allocation serait généralement imposable dans l’année où elle est reçue.
Si l’employé doit soumettre les reçus ou démontrer autrement à l’employeur le montant qu’il a dépensé pour avoir droit au remboursement, le montant sera considéré comme un remboursement de dépenses et non comme une allocation. Le remboursement d’une dépense ou le paiement direct d’une dépense de l’employé par l’employeur, contrairement à une allocation, est inclus dans le calcul du revenu de l’employé lorsqu’il en résulte un avantage économique ou un bénéfice pour l’employé, selon l’alinéa 6(1)a) de la Loi. Quand le remboursement de la dépense ou le paiement direct de la dépense par l’employeur a trait à la consommation de fournitures dans le cours de l’emploi, il n’y a habituellement aucun avantage économique pour l’employé et aucun montant n’est à inclure dans le calcul du revenu de l’employé.
Toutefois lorsque le montant se rapporte à une dépense personnelle de l’employé, ce dernier en tire un avantage et le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul de son revenu. Lorsque la dépense remboursée ou payée directement par l’employeur se rapporte à des frais encourus par l’employé à la fois pour des fins personnelles et pour des fins d’emploi, la portion du remboursement ou du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des fins personnelles doit être incluse dans le calcul du revenu de l’employé.
Généralement, la question de savoir si un montant payé ou remboursé à un employé par un employeur a donné lieu à un avantage économique ou à un bénéfice, ou encore, s’il se rapporte à une dépense personnelle est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après un examen de tous les faits reliés à une situation particulière.
Toutefois, dans le cas que vous nous présentez, nous sommes d’avis que le type de paiement que XXXXXXXXXX se propose de faire à ses employés devrait être inclus en entier au revenu de l’employé à titre d’avantage imposable selon l’alinéa 6(1)a) de la Loi. Nous sommes d’avis qu’il est raisonnable de considérer le remboursement ou le paiement direct par l’employeur des frais d’accès au service Internet comme se rapportant à une dépense personnelle de l’employé. Cette position est conforme à notre position concernant le service téléphonique de base et les frais de branchement ou de licence de communication d’un téléphone cellulaire.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l’accès à l’information et sera disponible dans la Banque d’accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l’ordinateur central du Ministère. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d’épuration permet d’enlever toute information qui n’a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l’identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu’elle se trouve dans la Banque d’accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Jackie Page au 613 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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