Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Intérêts déductibles?
Position Adoptée: Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il n'y a pas d'expectative de profit.
Le 27 août 1998
Bureau des services fiscaux de Québec Administration centrale
Raymond St-Pierre Ghislain Martineau
Vérification d’entreprises (613) 957-8962
7-980145
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à la note de service de Madame Donna O’Connor du 20 janvier 1998 concernant la déductibilité des intérêts pour XXXXXXXXXX dans la situation soumise décrite ci-après.
Faits
- XXXXXXXXXX.
- Vous avez proposé de refuser les intérêts sur la partie de l’emprunt qui a été investie dans des papiers commerciaux pour les années d’imposition XXXXXXXXXX. Vous êtes d’avis que la partie de cet emprunt n’est pas utilisée pour gagner un revenu d’une entreprise ou d’un bien. L’utilisation directe de cet emprunt est l’acquisition de biens pour lesquels il n’y a pas de profit ou d’expectative de profit.
- Les représentants du contribuable sont d’avis que cette partie de l’emprunt est utilisée dans son entreprise. L’emprunt effectué en XXXXXXXXXX avait pour but le refinancement des dettes existantes et l’acquisition d’immeubles. L’investissement dans des papiers commerciaux à court terme est due au fait que les gestionnaires voulaient avoir ces fonds disponibles pour compléter une transaction. De plus, ils soumettent que ces fonds empruntés sont utilisés pour gagner un revenu parce le contribuable a réalisé un profit comptable. Ils ne partagent pas votre opinion qu’il faut isoler ces fonds empruntés de l’entreprise et n’examiner que leur utilisation directe.
Notre opinion
La décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Sa Majesté la Reine c. Phyllis Barbara Bronfman Trust, 87 DTC 5059, qui a examiné la déductibilité des intérêts a retenu les critères suivants:
1. C’est l’utilisation actuelle des fonds empruntés qui doit être retenue pour déterminer si les intérêts sont déductibles:
2. il faut établir si le fonds empruntés ont été affectés à une utilisation admissible en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien; et
3. la déduction des intérêts exige la détermination de la fin ou du but visé par le contribuable en utilisant l’argent emprunté plutôt que la fin de l’emprunt lui-même. L’admissibilité pour la déduction est conditionnelle à l’usage que le contribuable a fait des fonds empruntés dans le but de gagner un revenu.
De plus, une déduction d’intérêt doit être liée à une source de revenus d’une entreprise ou d’un bien. Cette exigence n’est pas respectée lorsqu’il n’y a pas d’expectative de profit.
Dans le présent dossier, XXXXXXXXXX a utilisé une partie des fonds empruntés en XXXXXXXXXX pour acquérir des papiers commerciaux. C’est cet usage qu’il faut examiner pour déterminer si lesdits fonds empruntés ont été utilisés par XXXXXXXXXX pour gagner un revenu. Nous sommes d’avis que XXXXXXXXXX ne peut pas déduire les intérêts sur la partie de l’emprunt investie dans des papiers commerciaux parce qu’il n’y a pas d’expectative de profit.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l’accès à l’information et sera disponible dans la Banque d’accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l’ordinateur central du Ministère. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d’épuration permet d’enlever toute information qui n’a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l’identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu’elle se trouve dans la Banque d’accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Jackie Page au (613) 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que nos commentaires seront utiles.
Gestionnaire
Section du financement, de la location et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
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